Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-20.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.722
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans l'affaire opposant :
- le Centre médical du Cèdre, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant directement réglé au pharmacien, en application d'une convention de tiers payant pharmaceutique, le prix de produits délivrés à une assurée sociale alors hospitalisée dans un établissement privé non conventionné, a demandé à la clinique, le Centre médical du Cèdre, le remboursement de la somme ainsi exposée; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 2 juin 1994) a débouté la Caisse de sa demande;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'établissement a engagé sa responsabilité en prescrivant à l'assuré des médicaments qui ne doivent pas lui être remboursés, leur coût étant inclus dans le forfait journalier, comme le prévoit l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, alors applicable; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le Centre médical du Cèdre, qui ne perçoit pas les prestations de sécurité sociale, n'en est pas le bénéficiaire et ne peut donc voir prospérer l'action en répétition de l'indu dirigée à son encontre, le Tribunal a violé l'article 1376 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le Centre médical du Cèdre est une clinique non conventionnée, le Tribunal a justement énoncé qu'en conséquence, il ne perçoit pas, de la part des organismes de sécurité sociale, de forfait journalier d'hospitalisation et de pharmacie; qu'ayant ainsi fait ressortir que les frais de séjour facturés par l'établissement aux assurés sociaux leur sont directement remboursés par l'organisme social dans la limite des tarifs de responsabilité des Caisses, selon un forfait fixé d'autorité, le Tribunal a exactement décidé que, faute pour l'établissement d'avoir perçu une quelconque prestation de la part de la Caisse, l'action en répétition de l'indu engagée par celle-ci était dépourvue de fondement; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais, envers le Centre médical du Cèdre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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