Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-82.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.849
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Suleyman,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d'interdiction du territoire français et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Suleyman X... à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
"alors que l'ingérence que constituerait une mesure d'interdiction du territoire français pendant 10 ans dans l'exercice par Suleyman X... de son droit au respect de sa vie familiale ne peut trouver de justification nécessaire et proportionnée dans les atteintes à l'ordre public résultant des infractions qu'il a commises, sachant qu'il vit et travaille en France depuis plus de 11 ans et que sa femme et ses trois enfants en bas âge, régulièrement scolarisés, y résident aussi ; que cette mesure d'interdiction du territoire français rendrait très difficile voire impossible le maintien de ses liens avec ses trois enfants ; qu'en refusant de constater le défaut manifeste de proportionnalité entre l'ingérence ordonnée et les nécessités d'une société démocratique, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés" ;
Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à l'encontre de Suleyman X..., la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirme, énonce notamment que le prévenu, qui n'a plus de communauté de vie avec son conjoint de nationalité turque, vit depuis neuf mois chez une autre personne et qu'il ne subvient pas aux besoins de ses enfants qu'il ne voit pas ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui, en vertu de l'article 222-48, alinéa 2, du Code pénal, avait la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'égard d'un étranger reconnu coupable d'importation de stupéfiants, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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