Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-82.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.775
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 12 avril 1995, qui, pour vol, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu, présent à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier;
"alors que le seul fait que l'avocat du prévenu ait plaidé le dernier ne dispensait pas le président de proposer au prévenu lui-même, comparant en personne, la parole";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après l'audition du prévenu et de l'avocat de la partie civile, le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que Me A..., avocat, a présenté les moyens de défense du prévenu;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; qu'au cas où le prévenu ne réclame pas le droit de prendre la parole, la loi ne fait pas obligation au président de le solliciter à cet égard;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard B... coupable de vol d'une plaque chauffante, d'un lave-vaisselle, d'un four encastrable, de radiateurs et d'appareils sanitaires et l'a condamné à payer à Jean-Philippe X... la somme de 170 000 francs en réparation de son préjudice et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"aux motifs que, pour contester la qualification de vol donnée aux faits qui lui sont reprochés, Jean-Bernard B... prétend que les appareils enlevés à son initiative n'étaient pas la propriété de Jean-Philippe Y... alors qu'au regard des relations contractuelles existant entre les parties, la propriété des appareils fournis par la SARL SMB était, dès l'installation de ceux-ci, transférée au maître de l'ouvrage; que, malgré les dénégations du prévenu, il résulte du dossier que celui-ci a fait procéder au démontage du matériel sanitaire et de chauffage; que, d'autre part, les appareils électro-ménagers ont été enlevés du logement de Mlle Z... ;
qu'est ainsi suffisamment établi l'enlèvement par les ouvriers de la SARL SMB d'appareils déjà posés, voire scellés ou raccordés et d'appareils électro-ménagers incontestablement payés, enlèvement constitutif de la soustraction frauduleuse visée à la prévention dès lors que Jean-Bernard B... qui disposait de procédures légales pour régler son litige avec Jean-Philippe X... ne pouvait ignorer qu'il s'appropriait la chose d'autrui contre le gré du propriétaire;
"alors que le vol est caractérisé par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir Jean-Bernard B... dans les liens de la prévention au prétexte que le matériel enlevé par les ouvriers de la SMB appartenait à Jean-Philippe X...; qu'ayant, en effet, constaté que celui-ci avait lui-même admis ne pas avoir réglé la totalité du montant des travaux, la cour d'appel aurait dû rechercher si les appareils sanitaires et de chauffage et le matériel électro-ménager, n'ayant pas été payés par le maître de l'ouvrage, n'étaient pas demeurés la propriété de Jean-Bernard B...; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, en peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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