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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02244.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00716
APPELANT :
Monsieur Imad X...
...
72000 LE MANS
représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
La SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE
24 Rue André Citroën
72000 LE MANS
représentée par Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER/ Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le groupe Technitoit exerce une activité de rénovation de toitures et de façades ainsi que le conseil en énergie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 septembre 2011, la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans, filiale du groupe Technitoit, a embauché M. Imad X... en qualité de poseur-applicateur, classification ouvrier d'exécution, niveau 1, coefficient 150, position 1 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et ce, moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 582, 53 euros pour une durée de travail mensuel de 169 heures.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2012, la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans a convoqué M. Imad X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre suivant. Ce dernier n'a pas retiré ce pli recommandé et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2012, l'employeur lui a adressé une nouvelle convocation en vue d'un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2012 réceptionnée le 29 novembre suivant, la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans a notifié à M. Imad X... son licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 8 novembre 2012, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les faits suivants :
En date du 17 février 2012, vous étiez présent sur la préparation du chantier de Monsieur Z..., situé au... au Mans (72000) chez qui nous sommes intervenus à plusieurs reprises. Le Responsable Technique Zone s'est rendu sur place le 11 octobre 2012 pour régler un litige suite de chantier et à cette occasion, a appris que vous aviez proposé au client de réaliser à titre personnel la rénovation d'une partie de la maison en placoplâtre.
Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué avoir déjà fait ce type de propositions à des clients.
Nous vous rappelons que conformément aux articles L. 8221-1 à L. 8221-4 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d'activité est interdit. De plus, vous avez une obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur et vous auriez dû informer immédiatement votre supérieur hiérarchique des demandes de prestations formulées par les clients.
L'ensemble de ces faits met en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 8 novembre 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre préavis d'une durée de 1 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Ce préavis sera non effectué mais vous sera rémunéré.... ».
Le 18 décembre 2012, M. Imad X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait essentiellement le paiement de la somme de 9 775, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 27 juin 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. Imad X... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- déclaré M. Imad X... " irrecevable et non fondé en ses prétentions " et l'a débouté de toutes ses demandes ;
- débouté la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Imad X... aux dépens.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 5 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions adressées au greffe par M. Imad X... par pli recommandé posté le 29 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience à l'exception de la demande de remise, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, du certificat de la caisse de congés payés, demande que l'appelant a déclaré abandonner, aux termes desquelles ce dernier demande finalement à la cour :
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans à lui payer la somme de 9 775, 98 ¿ pour licenciement injustifié et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir en substance que :
- il conteste que le signataire de la lettre de licenciement, Mme A..., ait eu le pouvoir de le licencier alors qu'elle n'avait pas la qualité de gérante de la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans, ;
- il n'est pas plausible qu'il ait pu proposer à un client de réaliser des travaux au noir alors que, compte tenu de son coefficient, il ne pouvait pas être seul sur un chantier mais était nécessairement encadré par un compagnon ou par un chef d'équipe ; il n'aurait donc pas pu formaliser une telle proposition sans que son supérieur hiérarchique l'entende ;
- l'ancienneté des faits invoqués à l'appui du licenciement ne permet pas de fonder cette mesure ; en effet, les faits qui lui sont reprochés remontent au 17 février 2012, le responsable technique zone les aurait appris le 11 octobre 2012 et il a été licencié par courrier du 26 novembre 2012.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de débouter M. Imad X... de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance que :
- Mme A..., directrice des ressources humaines du groupe Technitoit, avait parfaitement le pouvoir de signer la lettre de licenciement en ce qu'elle bénéficie d'une délégation de pouvoirs générale en matière sociale pour l'ensemble des sociétés du groupe ;
- en outre, il est de jurisprudence constante qu'un directeur des ressources humaines d'une société mère peut tout à fait procéder au licenciement d'un salarié d'une filiale parce qu'il est chargé de la gestion du personnel ;
- aux termes de la lettre de licenciement il est reproché au salarié d'avoir, pendant son temps de travail, proposé ses services clandestinement à un client de la société pour la rénovation d'une partie de sa maison ; la matérialité de ces faits est établie par des témoignages précis et concordants ;
- dès lors qu'il n'en a eu connaissance que le 11 octobre 2012, il peut parfaitement fonder le licenciement sur des faits datant du 17 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Il ressort de l'extrait Kbis de la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans qu'elle a pour gérant M. G...
B..., lequel est le gérant de plusieurs autres sociétés du groupe Technitoit.
Cette société est une filiale du groupe Technitoit dont la holding est la société Ben Touch, elle aussi dirigée par M. G...
B....
La lettre de licenciement est signée par Mme Fabienne A..., directrice des ressources humaines de la société mère, dont il est justifié que, suivant acte du 30 août 2010 signé par M. G...
B..., elle a reçu de ce dernier une délégation de pouvoirs permanente en matière de gestion du personnel de toutes les sociétés dépendant du groupe Technitoit, notamment pour diligenter toutes procédures et sanctions disciplinaires contre le personnel, pour signer des ruptures conventionnelles et toutes transactions.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, en vertu de cette délégation de pouvoirs, Mme Fabienne A... était dûment habilitée à diligenter la procédure de licenciement engagée contre M. Imad X..., notamment à signer la lettre de licenciement. Ce moyen n'est donc pas fondé.
La matérialité des faits reprochés à M. Imad X... est suffisamment établie par les témoignages concordants de M. C..., responsable technique zone au sein de la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans, et de M. Jérôme D..., responsable technique au sein de cette société, desquels il ressort que, lorsqu'ils se sont rendus chez le client M. Z... le 11 octobre 2012 dans le cadre d'une visite de suivi de chantier justifiée par un dégâts des eaux, ce dernier leur a exposé que, lors des travaux accomplis chez lui le 17 février 2012, M. Imad X... lui avait proposé de réaliser au noir, pour son compte personnel, des travaux de rénovation consistant en la pose de placoplâtre.
Le contrat de travail conclu entre les parties énonce, parmi les tâches entrant dans les fonctions de poseur-applicateur de M. Imad X..., le changement d'isolations. La pose de placoplâtre entrait donc dans les compétences du salarié et dans les tâches qu'il était amené à accomplir pour son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Les témoignages produits par l'employeur sont d'ailleurs corroborés par ceux versés aux débats par le salarié. En effet, si M. Mickaël E..., collègue de travail qui était sur le chantier " Pommier " avec M. Imad X... le 17 février 2012, indique que celui-ci n'a proposé aucun service au client " ce jour là ", il précise qu'il a discuté avec lui " de travaux afin de le conseiller ".
D'autre part, M. Frédéric F... indique que le directeur de région aurait déclaré aux salariés que, si un client leur demandait " un service " à l'occasion d'un chantier, il " fallait le faire " et que " si on avait la pièce, c'était tant mieux ". A supposer avérés ces propos du directeur régional, l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il fallait les comprendre comme une incitation de l'employeur à ses salariés à réaliser des travaux au noir pour le compte de clients. Ils signifient qu'il leur était demandait de satisfaire des demandes complémentaires des clients dans le cadre du contrat de prestation de service conclu entre ce dernier et l'employeur et dans le cadre de leur propre contrat de travail. Ce témoignage accrédite toutefois l'idée que la pratique de travaux accomplis au noir par les salariés pour le compte de clients était effective.
Les faits commis par M. Imad X... caractérisent de sa part une attitude fautive tenant à un manque de loyauté vis à vis de la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans dans la mesure où il a offert au client de réaliser personnellement et en étant rémunéré personnellement, des travaux entrant dans le champ d'activité de la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans.
L'employeur ayant appris seulement le 11 octobre 2012 ces faits commis le 17 février précédent, il n'a nullement tardé à engager la procédure de licenciement puisqu'il a envoyé la première convocation à l'entretien préalable le 23 octobre 2012, soit 12 jours après la révélation des faits invoqués à l'appui de la rupture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Imad X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif :
La société Maison Auto-Nettoyante Le Mans n'établit pas que M. Imad X... aurait commis une faute dans l'usage ou la conduite de la voie de recours et, en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui en serait résulté pour elle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que M. Imad X... abandonne sa demande de remise, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, du certificat de la caisse de congés payés ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Maison Auto-Nettoyante Le Mans de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Imad X... aux dépens d'appel.