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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 février 2001, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'information relative à la validité du certificat médical du 2 août 1996 produit par la partie civile et a déclaré Patrice B... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours avec cette circonstance que ces violences avaient été commises par le conjoint de la victime ;
" alors que selon l'article Préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, ce qui interdit aux juges de fonder, même partiellement, une décision de condamnation sur une pièce produite par la partie civile dont ils n'écartent pas l'éventualité qu'elle puisse constituer un faux alors surtout qu'une information est d'ores et déjà ouverte de ce chef et que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe directeur, refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'information ouverte par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 9 novembre 2000 du chef de faux et usage visant le certificat médical du 2 août 1996 motif pris de ce que ce certificat " n'interférait pas dans la cause du fait qu'il existe un certificat médical en date du 3 août 1996 de l'unité de médecine légale du CHRU de Marseille " et entrer ensuite en voie de condamnation à l'encontre de Patrice B... en prenant expressément en considération dans sa décision, d'une part les conclusions du certificat médical argué de faux affirmant l'existence d'un lien de causalité entre les lésions qu'il constatait prétendument et les faits allégués, et d'autre part la concordance de ces conclusions avec celles du certificat du CHRU " ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, dès lors que, d'une part, l'article 646, alinéa 1, du Code procédure pénale ne fait pas obligation à la juridiction saisie de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux dont est arguée une pièce de la procédure conduite devant elle, d'autre part, les juges ont également fondé la condamnation du prévenu sur le certificat médical établi, le lendemain des faits, par l'unité de médecine légale du CHRU de Marseille ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice B... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours avec cette circonstance que ces violences avaient été commises par le conjoint de la victime ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles Préliminaire et 427 du Code de procédure pénale que les juges, étant tenus de préserver l'équilibre des droits des parties, ont l'obligation impérative de s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués par le prévenu au soutien de sa défense ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrice B... invoquait à décharge les déclarations faites au magistrat instructeur par M. Z... (D 40) d'où il résultait que le lendemain des violences prétendues, aucune trace de coups et aucune tuméfaction ne pouvaient être observées sur le visage et sur le corps de Mme A..., époux B... laquelle ne faisait pas davantage état de violences exercées à son encontre et qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur de ce témoignage contredisant ceux de Marie-Hélène Y... et de Thierry X... ainsi que les déclarations de la prétendue victime, la cour d'appel a méconnu les principes résultant des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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