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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 00-12.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.457

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme veuve X... et à M. Alessandro X... de leur reprise d'instance ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article l'article 1154 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la capitalisation des intérêts échus au terme d'une année entière à compter du 30 avril 1997, au motif qu'il s'agissait de la date de la demande ; Attendu, cependant, qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Belley du 18 novembre 1996, que M. X... avait formé cette demande en première instance dans ses assignations des 18 et 22 août 1995, de sorte que, saisie par l'effet dévolutif, la cour d'appel devait en tenir compte ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à casser sans renvoi de ce chef, la demande de capitalisation ayant été formée dans les assignations des 18 et 22 août 1995, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 30 avril 1997 le point de départ de la capitalisation des intérêts dus à M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant de nouveau, fixe au 22 août 1995 le point de départ de la capitalisation des intérêts ; Condamne M. Y... et la Banque populaire de Franche Comté du Maçonnais et de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz