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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-23.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.194

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° D 19-23.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 1°/ M. G... L..., 2°/ Mme O... Y..., épouse L..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° D 19-23.194 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. H... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme L..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit régulier et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 28 mars 2018, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente En l'espèce, les époux L... soutiennent en substance que : - le commandement litigieux ne fait nullement mention de la date de signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 4 avril 2017 ou encore de l'arrêt rectificatif du 29 août 2017, si bien que la force exécutoire du titre exécutoire invoqué fait indéniablement défaut. - le commandement s'avère des plus imprécis puisqu'il fait état de trois sommes réclamées en « principal » dont la nature n'est pas mentionnée. - le calcul des intérêts visé au commandement de payer n'est pas justifié ; la seule référence à un « taux légal » non chiffré ne saurait satisfaire aux dispositions réglementaires susvisées puisque celui-ci est variable chaque année et qu'il n'appartient pas aux concluants de se substituer à l'huissier instrumentaire. - in fine, cette situation a causé grief aux concluants qui n'ont pas été placés en situation de vérifier l'exactitude des sommes qui leur étaient réclamées. M. A... fait valoir pour l'essentiel que : - l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel d'Amiens du 4 avril 2017 est cité en termes suffisamment explicites, l'arrêt étant exécutoire, l'absence de visa de la signification de l'arrêt ne saurait être une cause de nullité et ne fait en aucun cas grief, pas plus que le défaut de visa de l'arrêt rectificatif qui ne concerne que la mention préfixe de Mme ce qui ne fait non plus aucunement grief ; l'intéressée s'identifiant parfaitement par les autres mentions de l'acte, cette contestation étant encore la manifestation de la mauvaise foi des débiteurs. - l'insuffisance prétendue de certaines mentions du détail des condamnations au titre des sommes visées au commandement ne fait pas plus grief alors que les condamnations sont précisées dans le dispositif de l'arrêt visé au commandement - le calcul des intérêts et l'application du taux légal que nul n'est censé ignorer, sont explicitement repris au commandement par une mention spéciale précitée. En l'état, il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. On distingue les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité de forme et de fond. À peine d'irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. S'agissant de l'exception de nullité, le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d'un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121). Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » La nullité de forme ne peut donc être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. S'agissant d'un fait juridique, le grief peut être établi par tous moyens. Aux termes de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». Le jugement dont l'exécution est recherchée, même passé en force de chose jugée, ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié. La charge de produire la preuve de la signification du jugement pèse sur le créancier poursuivant, Selon l'article L. 211-1 du même code : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Il appartient au juge de l'exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre sur lequel est fondée la saisie-attribution. En l'espèce, le commandement de payer afin de saisie vente querellé a été délivré le 28 mars 2018 à chacun des époux L... à la demande de M. A... en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens du 4 avril 2017 aux fins de payer sous huit jours la somme de 37.268,04 euros à régler sous huit jours, savoir : - principal 9.880,00 euros - principal 419,99 euros - principal 2.000,00 euros - dépens 745,41 euros - indemnité d'occupation septembre à décembre 2016 4.940,00 euros - indemnité d'occupation année 2017 14.820,00 euros - indemnité d'occupation janvier à mars 2018 3.705,00 euros - intérêts échus 205,11 euros - frais 288,28 euros - coût du présent acte 266,64 euros - DR Art.A 444-31 C Com 18,60 euros TOTAL 37.268,04 euros Ledit commandement précisant « intérêt au taux légal à compter du 02/02/2016. Calculé au jour le jour sur une base de 10.301,00 euros ». En l'état, d'une part, l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de mentionner la date de signification de la décision valant titre exécutoire et pas davantage le chiffrage du taux légal, étant observé la modicité des intérêts échus (205,11 euros). D'autre part, il convient de préciser que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 avril 2017, modifié pour erreur matérielle sur l'identité des époux L... (intervention entre M. et Mme) par arrêt du 29 août 2017 est une décision contradictoire et que M. A... produit au dossier un certificat de non pourvoi daté du 26 février 2018 sur lequel il est indiqué que la décision du 4 avril 2017 a été régulièrement signifiée le 21 novembre 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le commandement litigieux parfaitement valable. En tout état de cause, force est de constater que les époux L... échouent dans la démonstration de la preuve qui leur incombe de justifier d'un grief, n'ayant nullement été empêchés ou entravés voire désorganisés dans leur possibilité de défense. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit régulier et valable le commandement de quitter les lieux signifié le 28 mars 2018, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par arrêt rendu le 04 avril 2017 la cour d'appel d'Amiens a, notamment prononcé la résiliation du bail aux torts des époux L..., dit qu'ils devront avoir quitté l'immeuble sis [...] dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux au taux légal à compter du 02 février 2016 au titre des loyers, janvier 2016 inclus et la taxe des ordures ménagères ainsi que les loyers et charges échus impayés de février 2015 jusqu'à l'arrêt et fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, Un arrêt rectificatif d'erreur matérielle a été rendu le 29 août 2017. Ces arrêts ont été signifiés le 21 novembre 2017. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 28 mars 2018 pour paiement de la somme de 37.268,04 € au principal, intérêts et frais, en vertu de la décision rendue le 04 avril 2017 par la Cour d'appel d'Amiens. Les demandeurs soulèvent la nullité de cet ace au motif que le décompte est erroné pour plusieurs raisons : il n'apparaît pas les paiements réalisés en 2014, 2015 et 2016, il devra être arrêté au 23 mai 2017 sur la base des dispositions de l'article 1722 du code civil, et devra être déduite la dette de 2000 € qu'ils détiennent sur le créancier. En application de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer contient à peine nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêts et le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. L'erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente dès lors que les mentions prescrites sont mentionnées. Un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel ou invoqué de la dette reste valable à concurrence de ce montant. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente reprend les mentions prescrites et n'encourt donc pas la nullité. En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. En application de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Mme et M. L..., qui contestent le montant de la dette, ne sollicitent ni la fixation de celle-ci, ni le cantonnement de saisie-vente. Le juge ne pouvant statuer que sur les prétentions fixées par l'acte introductif, par les conclusions et en procédure orale, par les prétentions formulées oralement et contradictoirement, il ne peut ni fixer le montant de la créance, ni cantonner le montant de la saisie-vente, 1° ALORS QU'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer aux fins de saisie vente comporte la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées, c'est-à-dire sa nature, sa date et celle de sa signification préalable ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de nullité du commandement de payer du 28 mars 2018 pour défaut d'indication de la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 avril 2017 ou de l'arrêt rectificatif du 29 août 2017, que « l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de mentionner la date de signification de la décision valant titre exécutoire », la cour d'appel a violé l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2° ALORS QU'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer aux fins de saisie vente comporte la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées, c'est-à-dire sa nature, sa date et celle de sa signification préalable ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de nullité du commandement de payer du 28 mars 2018 pour défaut d'indication de la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 avril 2017 ou de l'arrêt rectificatif du 29 août 2017, que « M. A... produit au dossier un certificat de non pourvoi daté du 26 février 2018 sur lequel il est indiqué que la décision du 4 avril 2017 a été régulièrement signifiée le 21 novembre 2017 », la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 3° ALORS QU'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer aux fins de saisie vente comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de nullité du commandement de payer du 28 mars 2018 pour défaut d'indication du taux des intérêts moratoires formée par les époux L..., que « l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas de mentionner ( ) le chiffrage du taux légal », la cour d'appel a violé l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4° ALORS QU'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer aux fins de saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de nullité du commandement de payer du 28 mars 2018 pour défaut d'indication du taux des intérêts moratoires formée par les époux L..., « la modicité des intérêts échus (205,11 euros) », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 5° ALORS QU'est nul le commandement de payer aux fins de saisie dont les imprécisions ne permettent pas au débiteur de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette ; que l'insuffisance des mentions constitue une irrégularité qui cause grief en ce qu'elle prive le débiteur de faire des offres de paiement ou d'exercer les voies de recours utiles ; qu'en l'espèce, les époux L... faisaient valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mars 2018 faisait état de trois sommes réclamés en « principal » dont la nature n'était pas mentionnée et se référait à un « taux légal » non chiffré et que cette situation les empêchait de vérifier l'exactitude des sommes réclamées, ce qui leur causait grief ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de nullité du commandement de payer du 28 mars 2018, que les époux L... n'avaient pas été empêchés ou entravés voire désorganisés dans leur possibilité de défense, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces irrégularités n'empêchaient pas les débiteurs de vérifier l'exactitude des sommes demandées par le bailleur ce qui leur causait grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile, 6° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux L... soutenaient que le commandement de payer qui leur avait été délivré était des plus imprécis puisqu'il faisait état de trois sommes réclamées en « principal » dont la nature n'était pas mentionnée ce qui leur causait grief ; que ce moyen était péremptoire dès lors que, selon l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer aux fins de saisie vente doit contenir, à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux L... de leur demande tendant à voir fixer la créance de M. A... à la seule somme de 2.940 euros, et en tant que de besoin cantonner la saisie-vente à ce montant, AUX MOTIFS QUE Sur la fixation de la créance Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, les époux L... versent aux débats des relevés de comptes de la Caisse d'Epargne pour la période du 1er janvier 2014 au 3 avril 2017 sur lequel ils ont apposé une croix en marge devant un certain nombre de libellé CHEQUE accompagné d'une date d'opération, d'une date de valeur et d'un montant débiteur. Cependant, force est de constater que rien de permet d'établir que lesdits chèques ont servi à payer le loyer, qu'ils ont été encaissés et par qui. Ils produisent également au dossier un mail d'une compagnie d'assurance BPCE du 26 mai 2017 qui indique être chargé du règlement d'un sinistre incendie survenue au domicile des preneurs le lundi 29 mai 2017 à 14 heures. Un procès-verbal de constat du 2 mai 2018 établi à leur demande fait référence à un litige avec le propriétaire depuis de nombreuses années concernant les problèmes relatifs au chauffage et ceux liés à l'humidité persistante régnant dans la maison. Il est fait mention d'un sinistre par le feu le 23 mai 2017 « les empêchant d'occuper les lieux, le logement ayant brûlé en grande partie » l'huissier ajoutant « que depuis cette date, ils n'ont pu jouir de la location normalement ». Le constat fait état, notamment, de marque de suie dans l'entrée, dans le salon et la cuisine ainsi que des marques d'humidité dans la salle à manger et à l'étage dans les chambres et la salle de bain. En fin de constat, M. L... précise à l'huissier de justice que « pendant la période hivernale qui fut rude cette année, ils n'ont pu se chauffer qu'au moyen de chauffage d'appoint, que les pièces du rez-de-chaussée ne sont pratiquement pas occupées à l'exception de la cuisine, qu'ils n'occupent que les pièces situées à l'étage. » Les époux L... versent encore aux débats un contrat de location ou de colocation de logement nu à usage de résidence principale daté du 5 avril 2018 signée ente Mme E... B..., bailleur, et M. S... D... et Mme L..., locataires, situé à Luzarches. Ce document ne concerne cependant pas M. L... et n'est accompagné d'aucune quittance de loyer. Enfin, M. A... produit au dossier un procès-verbal de reprise des lieux daté du 13 septembre 2018 accompagné de nombreuses photographies montrant le logement encore encombré et en mauvais état. Il résulte de ce qui précède que les époux L... ne justifient pas des paiements allégués, ni de ce qu'ils auraét quitter le logement du fait de l'incendie, le constat d'huissier laissant au contraire supposer qu'ils y sont resté même s'ils n'ont, peut-être, qu'occupé une partie seulement de l'appartement, pendant une période non déterminée par ailleurs. Dans ces conditions, il convient, de débouter les époux L... de leur demande tendant à voir fixer la créance de M. A... à la seule somme de 2.940 euros, et en tant que de besoin cantonner la saisie-vente à ce montant, 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les époux L... faisaient valoir qu'il ressortait des relevés bancaires régulièrement communiqués qu'ils avaient effectués des paiements lors des années 2014 et 2015 de sorte qu'aucune somme n'était due à ce titre et M. A... soutenait qu'ils ne pouvaient pas imputer à leur gré les règlements partiels qu'ils avaient effectués ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de cantonnement de la saisie vente, que rien ne permettait d'établir que les chèques mentionnés sur les relevés produits avaient servi à payer le loyer, quand la réalité de ces paiements était reconnue par M. A..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE les juges du fond doivent observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, que rien ne permettait d'établir que les chèques mentionnés sur les relevés bancaires produits par les époux L... avaient servi à payer le loyer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que les époux L... ne justifiaient pas avoir quitté le logement du fait de l'incendie du bien loué, sans s'expliquer sur les factures d'hôtel régulièrement produites aux débats par les époux L... (pièce n° 4) établissant leur départ de la maison incendiée, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile, 4° ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de cantonnement de la saisie-vente des époux L... que, « le constat d'huissier laissant au contraire supposer qu'ils y sont restés, même s'ils n'ont, peut-être, qu'occupé une partie seulement de l'appartement, pendant une période non déterminée », la cour d'appel s'est prononcée sur la supposition d'un fait qui n'était pas établi, et a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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