Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-86.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.676
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Loïc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1999, qui, pour complicité d'abus du crédit d'une société, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 121-7 du Code pénal, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, des articles 434, 463, 464 et 425 de la loi n° 66-137 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loïc Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a condamné en répression à 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il est constant qu'à la demande d'une des banques, le conseil d'administration de la SA MS 2000 a décidé le 12 juillet 1991, de défilialiser les sociétés Milking Service 72 et Milking Matic ; que la SA MS 2000 a donc vendu les parts qu'elle possédait dans ces SARL essentiellement à MM. X... et Z... le 25 août 1991, les rendant ainsi juridiquement indépendantes de MS 2000 ; que le conseil d'administration de cette SA, après examen de la situation financière du groupe autorisait le 7 octobre 1991 la poursuite des flux de trésorerie jusqu'à ce que "les ex filiales aient une autonomie suffisante", toute relation financière devant cesser en 1992 ; qu'il est constant que les avances de trésorerie au profit de Milking Matic et Milking Service 72 ont été maintenues le second semestre 1991 et jusqu'en février 1992 ; que la décision du 7 octobre 1991 constitue un abus des biens et du crédit de la SA MS 2000 contraire à l'intérêt de celle-ci, puisque sans cause et sans aucune contrepartie, elle était prévue sans intérêt, et générait pour MS 2000 des frais financiers, dans le seul but de maintenir la survie des SARL autonomes depuis le 25 août 1991 ; qu'enfin, MM. X... et Z... étaient personnellement intéressés dans ces deux SARL puisque détenteurs de parts ; que MM. X... et Z... ont déclaré que la défilialisation avait été sollicitée par le CIN, et que Me Y... de la Fidal, leur conseiller juridique, avait rédigé le procès-verbal du conseil d'administration du 7 octobre 1991 ; que questionné sur la légalité de l'opération, leur conseil leur avait répondu que ces avances pouvaient être poursuivies jusqu'à ce que les sociétés ex filiales acquièrent une autonomie suffisante, que les prévenus ne peuvent s'abriter derrière l'attitude de leur conseil juridique dès lors que M. Z... a reconnu qu'il avait su alors par la banque CIN "qu'il ne serait plus possible de faire ces avances entre sociétés juridiquement
distinctes", que Loïc Y... a déclaré que les dirigeants avaient été informés des risques de responsabilité pénale et qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient ignorer les risques financiers et l'absence de contrepartie pour MS 2000 que comportaient des opérations au seul profit de sociétés devenues autonomes ; que leur déclaration de culpabilité de ce chef sera confirmée ; que Me Y..., avocat Fidal à Saint-Lo était le conseil habituel du groupe Milking Service depuis 1989 avec pour mission le conseil et la rédaction des actes de la vie juridique de l'entreprise, assistant mais de façon non systématique aux conseils d'administration de la SA MS 2000 ; qu'il était notamment présent lors des assemblées générales approuvant les comptes en fin d'exercice ; que le procès-verbal du conseil d'administration du 7 octobre 1991 autorisant la poursuite des avances de trésorerie aux sociétés défilialisées a été rédigé par ses soins ; que Loïc Y... a précisé qu'il s'agissait du constat d'une situation antérieurement acquise, qui ne pouvait cesser brutalement du jour au lendemain, et à laquelle il devait être remédié courant 1992, par un assainissement de la situation des ex-filiales lesquelles devaient courant 1992, rembourser MS 2000 ; que Loïc Y... a admis avoir su que les ex-filiales avaient des difficultés financières, mais sans penser que celles-ci étaient irrémédiables ; qu'il pensait que ces sociétés devaient poursuivre leurs activités pour assurer le remboursement de MS 2000 et que les difficultés lui paraissait relever davantage d'une mauvaise structure interne que d'un défaut de rentabilité ;
qu'enfin, Loïc Y... a affirmé avoir ignoré l'importance des avances financières aux filiales et leur progression à la hausse, et n'avoir pas recherché ces éléments, tout en admettant avoir su leur existence ; que Loïc Y... a certifié contre les déclarations de M. X... qu'il n'avait jamais conseillé le maintien des avances après défilialisation, admettant qu'au 7 octobre 1991, il avait eu conscience "qu'il fallait faire attention et qu'il ne fallait pas que la situation perdure" ; qu'il est acquis que Loïc Y... avait eu connaissance tant de la défilialisation des deux SARL que des avances de trésorerie consenties par MS 2000 à celles-ci ; que le prévenu a reconnu la nécessité d'une indépendance financière des SARL dès lors qu'elles avaient acquis leur indépendance juridique ;
qu'il ne pouvait ignorer en raison de sa connaissance du dossier, que ces avances de trésorerie étaient sans contrepartie pour MS 2000, sans intérêt, de surcroît source de frais financiers et de risques non négligeables compte tenu des situations financières délicates des filiales même s'il ne les connaissait pas dans le détail ;
que Loïc Y... conteste avoir conseillé le maintien des flux financiers au profit des anciennes filiales ; que, cependant, MM. X... et Z... affirment que questionné sur la régularité de ces avances, Loïc Y... leur avait répondu qu'elles seraient poursuivies jusqu'à ce que les SARL aient une autonomie suffisante, ce qui concorde exactement avec le libellé de la délibération du conseil d'administration rédigée par le prévenu, et avec les déclarations de ce dernier qui invoque à la fois une nécessité économique pour la survie du groupe et la nécessité de faire cesser dès que possible ces flux financiers ; qu'enfin, dès lors que Loïc Y... a admis avoir eu conscience "qu'il fallait faire attention et qu'il ne fallait pas que la situation perdure" puis que la question du risque pénal que comportait l'opération avait été évoquée par lui-même ou par un autre intervenant, les déclarations de MM. Z... et X... mettant en cause M. Y... sur ce point peuvent être retenues, et sa connaissance du caractère frauduleux de l'opération est établie ; que de surcroît, le prévenu n'a jamais pris soin d'avertir par écrit ses clients du caractère illicite de la situation ; qu'il est donc établi que Loïc Y... a sciemment prêté aide et assistance par fourniture d'instructions ou de conseils au délit d'abus du crédit de la SA MS 2000 commis par MM. X... et Z... ; que le jugement de relaxe sur ce point sera réformé ; que la poursuite concernant Loïc Y... sera requalifiée en ce sens ainsi que l'a requis le ministère public en début d'audience, la poursuite ne visant que l'abus des biens ; que Loïc Y... sera donc déclaré complice d'abus du crédit de la SA MS 2000 ;
"alors que, premièrement, la complicité d'abus de biens sociaux suppose, au préalable, que les juges du fond aient caractérisé, en tous ses élément constitutifs, le délit d'abus de biens sociaux ; que s'agissant de groupe de sociétés, le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué lorsque le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une entreprise du groupe est dicté par les intérêts de ce groupe et que ce concours n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer le délit d'abus de biens sociaux constitué, les juges du fond se sont contentés d'énoncer que la poursuite des flux de trésorerie entre la SA MS 2000 et ses filiales était sans intérêt ; qu'en statuant ainsi, sans préciser, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, en quoi la poursuite de ces flux financiers était contraire à l'intérêt du groupe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et de la même façon, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser en quoi les avances faites par la SA MS 2000, étaient le 25 août 1991, excessives par rapport à ses possibilités financières, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, la complicité suppose que soit caractérisé par les juges du fond un acte positif, d'aide ou d'assistance ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Loïc Y... avait seulement eu connaissance de la défilialisation et des avances de trésoreries consenties par MS 2000 ; qu'en effet, il avait simplement rédigé la délibération du conseil d'administration ; que, par ailleurs, les juges du fond ont également observé qu'il avait attiré l'attention des dirigeants sur le caractère nécessairement temporaire de ces flux financiers et des risques pénaux que comportait cette opération ; qu'ainsi, en énonçant que Loïc Y... avait sciemment prêté aide et assistance à MM. X... et Z..., alors qu'il résultait au contraire de leurs propres constatations que ce dernier n'avait pas participé à l'opération, et l'avait même déconseillée ou les avait avertis des risques qu'elle comprenait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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