Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-20.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.987
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve A...
D..., née Suzanne Z..., demeurant Les Peirelong, quartier des Espinets à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Maria Y...
X..., divorcée Van D..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2°/ Mme C..., née Théa A...
D..., demeurant à Opperduit Lekkerkerk (Pays-Bas),
3°/ M. Albertus, Jacobus A...
D..., demeurant 9, Heinnennoord à Vestdijk (Pays-Bas),
4°/ M. Peter B..., demeurant 1, Medeland Straat à Rotterdam (Pays-Bas),
5°/ Mlle Katrine B..., demeurant 1, Medeland Straat à Rotterdam (Pays-Bas),
6°/ Mme Maria, Francine A...
D..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts A...
D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour déterminer la loi devant régir le régime matrimonial de Jean A...
D..., de nationalité néerlandaise, qui avait épousé aux Pays-Bas, sans contrat préalable, Mme Suzanne Z..., de nationalité française, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 juillet 1990) a, d'abord, relevé qu'au moment du mariage, celui-ci n'avait plus d'intérêts professionnels aux Pays-Bas et que les éléments les plus importants de son patrimoine, dont l'ensemble de ses biens immobiliers, se trouvaient en France, où il avait son domicile ;
qu'elle a, ensuite, constaté que Mme Z... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'elle se serait fixée aux Pays-Bas avec son époux, s'il n'était pas décédé aux Etats-Unis, où il s'était rendu avec elle, pour subir une opération une semaine après leur mariage, mais qu'en revanche, durant ce déplacement, elle s'était domiciliée en France sur une fiche d'hôtel ; qu'ayant, enfin, estimé qu'en sollicitant l'attribution préférentielle de la villa dépendant de la succession de Jean A...
D... à Cagnes-sur-Mer, Mme Z... reconnaissait nécessairement y habiter effectivement, et y avoir eu sa résidence principale lors du décès de son mari, la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations de fait que les époux avaient choisi Cagnes-sur-Mer pour domicile principal, et le régime légal français comme devant régir leurs droits matrimoniaux ; que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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