jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° T 20-20.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-20.635 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2019), de l'union de M. [E] et Mme [L] sont nés deux enfants, [N] et [I].
2. Le 4 décembre 2018, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale après la séparation du couple.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de [N] et [I] au domicile de Mme [L], de dire qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec celle-ci et, à défaut, selon les modalités qu'il définit, de fixer à une certaine somme la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et de rejeter ses autres demandes, alors « que l'homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en application de l'article 373-2- 7 du code civil s'effectue sur saisine du juge aux affaires familiales, par requête conjointe des parents, conformément aux dispositions de l'article 1143 du code de procédure civile ; que dans le jugement déféré, le juge aux affaires familiales se limitait à « entérin[er] » l'accord informel des parents relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement « selon les modalités convenues d'un commun accord avec Mme [U] [L] », et à prévoir les modalités applicables « à défaut d'accord », sans procéder à l'homologation d'une quelconque convention en application des dispositions de l'article 373-2-7 du code civil ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour fixer la résidence de [N] et [I] au domicile de Mme [L], dire que M. [E] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec celle-ci, et, à défaut, selon les modalités qu'il définit, fixer à une certaine somme la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et rejeter les autres demandes de M. [E], l'arrêt, après avoir énoncé les dispositions de l'article 373-2-7 du code civil, retient que M. [E] n'apporte pas d'élément nouveau depuis l'accord conclu entre les parents que le juge aux affaires familiales a examiné et homologué en ce qu'il préservait suffisamment l'intérêt des enfants et qu'il a intégralement repris dans le dispositif de sa décision.
5. En statuant ainsi, alors que le jugement du 4 décembre 2018 ne faisait qu'entériner l'accord informel des parents relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement et prévoir les modalités applicables par défaut, sans procéder à l'homologation d'une quelconque convention entre eux en application des dispositions de l'article 373-2-7 du code civil, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [E]
M. [V] [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants mineurs [N] Marceau-Chardonnet, né le 17 décembre 2009 à [Localité 3] (Indre), et [I] Marceau-Chardonnet, née le 1er octobre 2012 à [Localité 3] (Indre) au domicile de Mme [U] [L], d'avoir dit que M. [E] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec Mme [L], et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires,
- pendant les vacances de la Toussaint et de février : 2/3 des vacances,
- pendant les vacances de Pâques : la moitié des vacances,
- pendant les vacances de Noël et d'été : la première moitié des vacances scolaires d'été les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- modalités dérogatoires pour le 24 et le 25 décembre : en alternance au domicile de chacun des parents,
à charge pour M. [E] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Mme [U] [L] ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance, d'avoir dit qu'il incombe au père de respecter un délai de prévenance en confirmant à la mère au moins le mercredi soir précédant la fin de semaine considérée, et 15 jours avant pour les périodes de vacances, l'exercice effectif des droits accordés ci-dessus, d'avoir fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [N] Marceau-Chardonnet, et [I] Marceau-Chardonnet à la somme de trois cent soixante euros par mois (360 euros), soit 180 euros par enfant, d'avoir condamné M. [V] [E] au paiement de cette contribution et de l'avoir débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
1/ Alors, d'une part, que l'homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en application de l'article 373-2-7 du code civil s'effectue sur saisine du juge aux affaires familiales, par requête conjointe des parents, conformément aux dispositions de l'article 1143 du code de procédure civile ; que dans le jugement déféré, le juge aux affaires familiales se limitait à « entérin[er] » l'accord informel des parents relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement « selon les modalités convenues d'un commun accord avec Mme [U] [L] », et à prévoir les modalités applicables « à défaut d'accord », sans procéder à l'homologation d'une quelconque convention en application des dispositions de l'article 373-2-7 du code civil ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur les chefs de jugement critiqués ; que le jugement frappé d'appel par M. [E] avait constaté qu'un désaccord subsistait entre les parents sur l'horaire du droit d'accueil hors vacances scolaires, les trajets, et le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes à ce titre, par la considération inopérante qu'aucun élément nouveau ne serait établi par M. [E] en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.