Cour de cassation, 16 juillet 1987. 84-43.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.516
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 1984), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1977 en qualité d'ingénieur des ventes par la société Still, étant prévue une période d'essai de deux mois renouvelable ; qu'après avoir fait connaître au salarié, le 7 décembre, qu'il prolongeait celle-ci jusqu'au 31 mars 1978, l'employeur l'a licencié le 25 janvier 1978 avec effet au 27 janvier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, ayant jugé que s'était formé entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir considéré que le licenciement décidé par l'employeur n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, répondant aux conclusions des 24 mai 1982 et 4 février 1983 de la société Still qui soutenait que le licenciement de M. X... était intervenu en période d'essai renouvelée jusqu'à fin mars 1978, la Cour a décidé qu'il convenait de considérer qu'un contrat à durée indéterminée était né entre les parties dès le 1er novembre 1977 à l'expiration de la période d'essai de deux mois stipulée dans le contrat du 24 août 1977, et que dans ses conclusions du 6 août 1982 restées sans réponse, M. X... relevait que la lettre du 7 décembre 1977 de la société Still prolongeant jusqu'à fin mars 1978 la période d'essai convenue expirée le 31 octobre 1977, devait être regardée comme une manoeuvre de la société destinée à préparer le licenciement du salarié décidé par lettre du 25 janvier 1978 pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail plaçant la période d'essai en dehors du champ d'application des règles qui régissent la rupture unilatérale, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel du 1er octobre 1981, également restées sans réponse, M. X... soulignait qu'il avait été confirmé dans son emploi à l'expiration de la période d'essai de deux mois prévue par le contrat parce qu'il avait fait la preuve de son efficacité comme représentant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a constaté, d'une part, qu'était établie l'insuffisance des résultats de celui-ci qui n'avait réalisé aucune vente en septembre et octobre 1977 et d'octobre à fin janvier 1978 et, d'autre part, que, par son comportement, M. X... perturbait le personnel dans son travail ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement n'avait pas une cause économique alors, selon le pourvoi, que, la société avait reconnu que le licenciement de six salariés de son agence de Strasbourg avait été rendu nécessaire par la remise en ordre de cette agence et ne contestait pas avoir procédé en janvier 1978 à dix licenciements pour motif économique dans la région parisienne ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la Cour d'appel a constaté que M. X... n'établissait pas que son propre licenciement avait été fondé sur un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.751-1 et L.751-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... qui, soutenant avoir été engagé par la société en qualité de représentant statutaire, prétendait avoir droit, ayant été licencié avec effet immédiat durant la première année d'application de la convention, au montant de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant un mois, durée du délai-congé, la Cour d'appel a énoncé "qu'existait entre son employeur et lui un rapport de subordination caractérisant le salariat et exclusif du mandat" ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas exclusive de la qualité de VRP et, d'autre part, que cette qualité n'est pas reconnue à la personne liée à l'entreprise qui l'emploie par un contrat de mandat, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de délai-congé, l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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