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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- E. R.,
- B. L.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de COLMAR, en date du 13 décembre 1985, qui les a condamnés, le premier du chef de complicité de détournement de fonds reçus à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire, à deux ans d'emprisonnement et à 50.000 francs d'amende, peine confondue avec celle prononcée par la même juridiction le 8 novembre 1983, le second du chef de recel à une amende de 20.000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Rodolphe Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi Louis X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir recelé une somme de 1.800.044,17 francs, obtenue à l'aide du délit de détournement commis au préjudice de la S.C.I. Les Clarisses, par Z..., auteur principal et Y... et A..., complices dudit délit ;
aux motifs que X... a bien eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds au moment où il les a reçus au nom de la S.A.R.L. Bopp et Dintzer, condition qui, contrairement à ce qu'il fait plaider, n'est d'ailleurs pas plus nécessaire à l'existence du délit de recel que la détention personnelle des fonds ;
alors, d'une part, que le délit de recel n'est constitué qu'à la condition que le prévenu ait personnellement détenu tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant le contraire et, ce faisant, en omettant de rechercher si X... avait personnellement détenu les fonds litigieux, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors, d'autre part, que la mauvaise foi du prévenu de recel doit être établie au moment même de la réception de la chose litigieuse ; qu'en déclarant le contraire, et en se bornant à affirmer, sans aucunement en justifier, qu'en toute hypothèse X... connaissait l'origine frauduleuse des fonds en cause au moment où il avait reçu ceux-ci, la Cour n'a, de ce chef encore, pas légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'opération de construction immobilière mettant en relation les nommés H. P., R. E. et C. J., respectivement gérant et co-associés de la société civile immobilière " les Clarisses " et L. B. gérant de la S.A.R.L. " Bopp et Dintzer ", entreprise de gros oeuvre, les intéressés ont conclu diverses conventions qui ont finalement abouti à un détournement d'une somme de 1.800.044,17 francs commis au préjudice de la société " les Clarisses " qui avait reçu ces fonds à l'occasion de la vente d'immeubles à construire ; que pour sa part, L. B. a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef de recel de ladite somme obtenue à l'aide du délit ainsi perpétré ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la Cour d'appel, après avoir exposé les faits et analysé les circonstances de la cause, a retenu notamment que B., professionnel de la construction, homme d'une large expérience et présent lors de la signature des diverses conventions, ne pouvait ignorer que les associés de la S.C.I. " les Clarisses ", en cédant, dès septembre 1974, une prétendue marge de promotion, voulaient détourner l'argent versé par les acquéreurs des appartements alors que la construction était à peine ébauchée et que l'on ignorait si elle dégagerait des bénéfices ; que le prévenu s'est porté en janvier 1975 caution du règlement de T. V. A. due par la société " les Clarisses ", ce qui est tout à fait inhabituel pour un créancier et qu'il a perçu au nom de sa société à titre d'acomptes, au vu de quittances faisant référence à des travaux prétendument exécutés pour la S.C.I. " les Clarisses " une somme équivalente à celle objet de la cession de créance annulée ;
Que la Cour d'appel en déduit que B. a bien eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds au moment où il les a reçus au nom de la S.A.R.L. "B. et D.", la remise à titre personnel des fonds détournés n'étant pas nécessaire à l'existence du délit de recel ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné, mais non déterminant, la Cour d'appel qui s'est déterminée par une appréciation souveraine des éléments de la cause, au vu des moyens de preuve contradictoirement débattus, a, au regard des dispositions de l'article 460 du Code pénal, donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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