Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-13.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.748
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... en qualité de liquidateur amiable de la société Caurub en paiement du solde d'une facture de vêtements ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que les juges du fond constataient qu'un accord était intervenu le 26 octobre 1992, portant sur 9 000 pièces pour le prix de 396 000 francs, et ce sans aucune restriction, les juges du fond devaient constater l'existence d'un accord parfait, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1582 et 1583 du Code civil ;
2 / que dès lors que des règlements devaient intervenir jusqu'à extinction du montant de la facture initiale, le différé, qui liait la date de règlement à la date de revente, s'analysait en un terme et non en une condition ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1168 et 1185 du Code civil ;
3 / que faute d'avoir recherché si, la société Caurub ayant été liquidée, les marchandises ne devaient pas être vendues, en tout état de cause, dans le cadre des opérations de liquidation, ce qui entraînait l'arrivée à échéance du solde du prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil, ensemble au regard des articles 1134, 1582 et 1185 du même Code ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'il résultait d'une facture n° 9 du 26 octobre 1992 que l'accord intervenu entre les parties portait sur 9 000 pièces de vêtements pour un montant total de 396 000 francs et relevé qu'il avait été convenu entre M. Y... et M. X... un accord de règlement de cette facture en fonction des jupes vendues, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le règlement de la facture était affecté d'une condition ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que M. X... ait prétendu que, la société Caurub ayant été liquidée, les marchandises devaient être vendues dans le cadre des opérations de la liquidation ce qui entraînait l'arrivée à échéance du solde du prix ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1582 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... contre le liquidateur de la société Caurub en paiement du solde d'une facture de vêtements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Caurub avait réglé 1277 jupes sur la base de 40 francs l'unité au lieu du prix convenu de 60 francs l'unité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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