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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.196

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., appartement 412, 94700 Maisons Alfort, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la société Assurances générales de France-AGF Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF Vie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000), qu'un incendie, ayant entraîné des dégâts, s'est déclaré dans une cave d'un immeuble propriété de la société d'Habitations à loyer modéré Logis Transports (société d'HLM), assurée par la société des Assurances générales de France Courtage IART (AGF) ; que cette dernière, après avoir indemnisé la propriétaire, ayant été subrogée dans ses droits, a assigné M. et Mme X..., locataires d'un appartement avec cave dans l'immeuble en responsabilité en application de l'article 1733 du Code civil et remboursement de la somme versée à la société d'HLM ; Attendu que pour déclarer M. et Mme X... responsables de l'incendie, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport des "sapeurs-pompiers" que la cave n° 412, donnée à bail aux époux X... est le point de départ de l'incendie ; que le fait a été confirmé par Mme X... au commissaire de police, que les locataires n'ont pas émis de protestations à la suite d'une lettre de la bailleresse évoquant leur responsabilité et d'un courrier de l'assureur retenant celle-ci, que leur fils a précisé à l'inspecteur de la société AGF que le feu paraissait avoir pris naissance dans des nattes de paille déposées à même le sol de la cave et que dans l'ensemble de ces conditions, leur responsabilité était certaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni le rapport des "sapeurs-pompiers" ni les déclarations du fils des locataires à l'inspecteur de la compagnie d'assurances ne contenaient d'indications sur le point de départ de l'incendie dans la cave n° 412, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGF à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz