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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société Fidomeco, fiduciaire d'organisation méthodique comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, en Nexirus à Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Charles, Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fidoméco, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai dont dispose le défendeur au pourvoi pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de Cassation et le notifier à l'avocat du demandeur est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse ; Attendu que M. X..., défendeur au pourvoi, a déposé le 3 novembre 1989, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire en réponse au mémoire de la société Fidoméco, qui lui avait été signifié le 26 mai 1989 ; qu'il y a lieu de prononcer d'office, par application du texte susvisé, l'irrecevabilité du mémoire en réponse et de la fin de non recevoir qu'il contient ; Sur la recevabilité du premier moyen examinée d'office :
Attendu que la société Fidoméco reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli une demande de M. X... tendant à l'obtention d'une provision, en ce qu'elle n'aurait été présentée pour la première fois qu'en cause d'appel ; Attendu que, dans ses conclusions, la société Fidoméco avait demandé
que soit rejetée la demande de provision de son adversaire "formulée pour la première fois en son principe uniquement en cause d'appel" ; que dès lors, le moyen n'est pas nouveau ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., qui reprochait à la société Fidoméco, chargée de tenir la comptabilité de son fonds de commerce, des manquements à ses obligations contractuelles, a assigné celle-ci devant le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise ; que la société Fidoméco ayant fait appel de l'ordonnance qui a accueilli cette demande, M. X... a formé appel incident et réclamé devant les juges du second degré l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; Attendu qu'en accueillant une telle demande, formée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Fidoméco au paiement d'une provision, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... à rembourser la somme perçue au titre de cette provision ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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