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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Fort-de-France, 6 mai 2014), que, le 30 septembre 2011, la société Altec Marine (la société) a établi un devis chiffrant à 7 500 euros le changement et la pose de la quille du bateau de M. X..., lequel a signé le devis, précisant : « bon pour accord commande quille, transport à voir » et « acompte versé 6 500 euros » ; qu'alléguant des retards dans l'acheminement, puis la pose de la quille, effectuée par un autre prestataire, M. X... a assigné la société en paiement de certaines sommes ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... la somme de 900 euros outre la même somme au titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a souverainement estimé, par une décision motivée, que la société, dont la prestation devait être évaluée à 6 500 euros, avait transmis au fabricant de la quille, avec un délai de trois mois, le chèque destiné à régler cette pièce, et avait ainsi retardé la réparation du bateau, entraînant des frais supplémentaires pour M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altec marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altec marine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Altec marine.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société ALTEC MARINE à payer à Monsieur X... 900 ¿ outre 900 ¿ de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de remboursement, il ressort des documents produits et des correspondances échangées entre les parties que le devis en date du 30 septembre 2011 indique bien le tarif de 7 500 pour "fourniture et pose d'une quille complète à la pose, préparation par le chantier JPK" ; que la fabrication de la quille ayant coûté 6 500 ¿versés à ALTEC MARINE à: la commande, et que la suite des prestations a été prise en charge directe par Mr X..., - ce que reconnaît d'ailleurs ALTEC MARINE puisqu'il en fait même un argument de défense ¿ ce montant de 1 000,00 ¿ supplémentaire n'est pas dû ; que c'est en vain que la défenderesse soutient, dans sa lettre du 15 mai 2012, que "la pose de la quille ne fait pas partie de cette facture" alors même que la nouvelle facture n° 12/02/2342 datée du 02 février 2012 qu'elle joint à son courrier reprend très exactement la même formulation que le devis. Ces argument de défense étant totalement incohérents, la SARL ALTEC MARINE sera condamnée à rembourser à Mi X... la somme de 1,000,00 ¿ payée à tort. ; qu'en revanche, la demande de remboursement d'une somme de 200,00 ¿ dont le paiement n'est pas prouvé sera rejetée ; ¿ que sur les dommages-intérêts, il est rappelé que le prix de la quille de 6 500,0d E. touché par ALTEC MARINE le 26 octobre 2011 n'a été reversé à JPK Composites que le 24 janvier 2012, soit trois mois plus tard, cette rétention du paiement ayant entraîné retards divers et augmentation des frais pour Mr X... ; que compte tenu des difficultés causées au requérant et des conséquences financières de ce comportement fautif de l'entreprise, il lui sera alloué une somme de 900,00 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS premièrement QUE la société ALTEC MARINE soulignait que, sur le devis chiffrant à 7 500 ¿ sa prestation au titre de la quille, Monsieur X... avait apposé la mention manuscrite « Bon pour accord, commande quille et transport à voir », et que conformément à ce devis sa prestation a pris fin lors de la mise à disposition de la quille au chantier JPK à Lorient (conclusions, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à rembourser les 1 000 ¿ payés par le client en plus du coût de fabrication de la quille, qu'il est incohérent de soutenir que la pose de la quille ne fait pas partie de la facture émise au titre du solde restant dû parce que le devis mentionne cette pose et que la facture reprend les mentions du devis, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QUE la société ALTEC MARINE faisait également valoir que le lendemain de l'acceptation du devis par le client elle avait adressé au fabricant de la quille les références exactes du bateau et un chèque d'acompte (conclusions, p. 3) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen en se bornant à énoncer, pour condamner l'exposante à verser 900 ¿ de dommages-intérêts, qu'elle n'avait reversé au fabricant le prix de la quille que trois mois après l'avoir reçu de Monsieur X... ce qui avait causé des retards et augmentations de frais, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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