Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.521
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme O... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.521 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3, anciennement dénommée 9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie urbaine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pharmacie urbaine, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), Mme K... a été engagée par M. Y... le 1er janvier 2002 en qualité de pharmacienne. Son contrat a par la suite été transféré à la société Pharmacie urbaine.
2. Elle a été déclarée le 6 novembre 2014 « inapte au poste mais apte à un autre poste : peut effectuer un travail de pharmacienne en poste aménagé, sans station debout prolongée (pas plus de 2 heures) et à temps très partiel (12 heures par semaine) ; apte à tout poste administratif à temps partiel ».
3. La salariée a été licenciée le 26 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement et de la débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors « que le défaut d'acceptation par le salarié du poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne ressort pas que la société Pharmacie urbaine aurait justifié que le poste proposé au sein de l'EHPAD d'Eygalières, qui emportait modification du contrat de travail de Mme K..., était l'unique poste conforme aux préconisations du médecin du travail disponible dans l'entreprise, et, notamment, qu'aucun emploi ne pouvait lui être proposé au sein même de l'officine, au besoin par mutation, transformation de poste et aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
5. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste proposé à Mme K... au sein de l'EHPAD relevait des nouvelles activités de la pharmacie, qu'il n'induisait aucune modification de la nature du poste, qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail quant au temps de travail, et qu'il n'emportait pas de modification de la rémunération, que les objections multiples présentées par la salariée ne visaient en aucune façon un défaut de respect des préconisations médicales ou une incompatibilité avec son état de santé mais faisaient état d'arguments n'ayant aucun rapport avec son état médical, relatifs au peu d'intérêt que le poste lui semblait offrir et tendant à la modification de certaines clauses de son contrat de travail, que dans ces conditions, la société Pharmacie urbaine prenant acte des tergiversations de la salariée a pu mettre en oeuvre la procédure de licenciement, celui-ci étant déclaré pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
7. En se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que le poste proposé était le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Pharmacie urbaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie urbaine et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit parla SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme K... et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en condamnation de la SELARL Pharmacie urbaine au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "O... K... a été licenciée par courrier du 26 mai 2015 en ces termes :
"A la suite de votre arrêt de travail, le médecin du travail vous a examinée dans le cadre de deux visites médicales de reprise. Par sa deuxième fiche en date du 6 novembre 2014, il vous a déclarée apte à un travail de pharmacienne mais en poste aménagé sans station debout prolongée, pas plus de deux heures par jour et à temps partiel ;
En conséquence, nous avons recherché une solution de reclassement en tenant compte de l'organisation de l'officine depuis le départ de M. Y... et de la constitution de la SELARL Pharmacie urbaine ;
Ainsi nous vous avons proposé le seul poste de pharmacien disponible au sein de l'EHPAD à Eygalières ; après un long échange de correspondances quant à l'adaptation de ce poste, vous ne l'avez finalement pas accepté ainsi qu'il ressort des termes de votre lettre du 5 mai ce que vous avez réitéré lors de l'entretien du 11 mai ;
Or le poste proposé était strictement conforme aux prescriptions du médecin du travail et similaire à celui que vous occupiez à la veille de votre arrêt de travail et évidemment assorti d'une rémunération strictement identique ;
Aucun autre poste ne peut vous être offert ;
Dès lors, face à cette possibilité [sic : lire : impossibilité] de procéder à votre reclassement, votre licenciement se trouve causé" ;
QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ;
qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
qu'enfin les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales ;
QUE pour prouver le respect par elle de son obligation de reclassement, la SELARL Pharmacie urbaine communique :
- ses correspondances adressées au médecin du travail le 25 et 19 novembre 2014 dans lesquelles elle l'interroge sur les limites posées à l'exercice par O... K... de son poste
- la réponse du médecin en date du 24 novembre 2014
- son courrier du 5 février 2015 adressé à O... K... dans lequel elle prend acte de l'accord de la salariée en date du 24 décembre 2014 sur la modification de son contrat de travail, lui précise qu'elle occupera son poste dans la maison de retraite dont l'officine à la charge, située à 900 m de celle-ci, ce qui lui permettra de travailler assise et lui communique l'avenant au contrat prévoyant : la réduction des horaires à 12 h par semaine, des horaires de travail le lundi, mardi et mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
- son courrier du 2 mars 2015 répondant au courrier du 19 février de O... K... et lui indiquant conformément à son souhait, une nouvelle répartition des horaires, excluant le mercredi, et la définition de ses tâches dans la maison de retraite
- son courrier du 21 mars 2015 corrigeant une erreur dans la lettre du 2 mars 2015 et lui indiquant que le poste n'a rien de dégradant dans aucune de ses tâches comme l'avait indiqué O... K... dans une lettre du 11 mars 2015 ;
Attendu que la SELARL Pharmacie urbaine considère en conclusion qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail en proposant à O... K... un poste conforme, le refus de O... K... de le rejoindre n'étant pas de nature à induire une violation de l'obligation de reclassement ; qu'elle estime que le conseil de prud'hommes a dénaturé les éléments du dossiers en estimant que la salariée n'avait jamais refusé le poste mais émis des réserves de sorte que la SELARL Pharmacie urbaine avait conclu abusivement à un refus de la part de la salariée d'accepter le poste proposé ;
QUE O... K... fait valoir pour sa part :
- que par courrier du 15 avril 2015 l'employeur lui avait indiqué qu'un travail à l'officine n'était pas possible en raison des escaliers alors que le médecin du travail n'avait nullement posé d'interdiction à cet égard, ce qu'il a rappelé le 18 mai 2015 lorsqu'il a été interrogé sur ce point précis par l'employeur ;
- que ce n'est que le 5 février 2015 que pour la première fois, la SELARL Pharmacie urbaine a fait état que le poste serait exercé dans la maison de retraite et que dans un premier temps elle a sciemment occulté que le reclassement serait au sein de l'EHPAD ;
- qu'il s'analyse en une mise au placard dévalorisante, l'emploi nécessitant au plus deux heures de travail par semaine ;
- qu'antérieurement à sa reprise, le poste à l'EHPAD était assuré par l'un des deux titulaires de l'officine et que rien ne faisait obstacle à ce qu'il continue et lui réserve en conséquence un poste aménagé au sein de l'officine ;
- qu'il résulte du code de santé publique que la préparation des médicaments au sein d'un EPHAD relève exclusivement de la compétence d'une infirmière diplômée d'Etat de sorte que la proposition qui lui était faite consistait en un poste de coursier de luxe ;
- qu'il n'existe aucun refus explicite ou implicite de sa part de rejoindre l'EHPAD ;
- que le conseiller du salarié l'ayant assistée lors de l'entretien préalable indique qu'elle n'a jamais refusé son aménagement ;
- qu'en déclenchant le licenciement, l'employeur ne lui a pas permis de prendre ses fonctions ;
QU'il résulte de l'examen des pièces et correspondances échangées entre les parties :
- que c'est dans le courrier du 5 février 2015 que l'employeur précise pour la première fois le lieu d'exercice des fonctions à savoir 98 % à l'EHPAD,
- que dans son courrier en réponse du 19 février 2015, O... K... déclare être tout à fait d'accord pour signer un avenant prévoyant une limitation horaire de 12 h et affirme "j'aime énormément les personnes âgées et je me réjouis de ce nouveau poste" ;
- que dans ce courrier s'expriment ses interrogations quant à l'utilisation de son temps de travail par rapport aux fonctions qui lui seraient dévolues ;
- qu'à partir du 2 mars 2015, la SELARL Pharmacie urbaine lui a demandé sa confirmation sur le poste proposé ;
- que par la suite, O... K... n'a cessé de remettre en cause cette proposition, en considérant que le poste était une dévalorisation dégradante, une mise au placard, en posant des questions sur ses moyens de travail, en cherchant à obtenir une modification de son contrat de travail quant à la prise de congés et en faisant valoir que ce qui était essentiel pour elle était le contact avec la clientèle ;
- que l'employeur lui a de nouveau demandé de prendre parti par courrier du 21 mars et 15 avril 2015 après l'avoir rassurée sur le fait qu'elle aurait tous les moyens lui permettant d'exercer ses fonctions ;
qu'il ressort également des pièces produites que c'est le 2 avril 2014 qu'a été signée la convention entre l'EHPAD et la SELARL Pharmacie urbaine pour assurer à l'établissement, l'organisation d'une prestation pharmaceutique qualifiée ; qu'à cette date, O... K... était en arrêt de maladie ;
QUE la cour constate que le poste proposé à O... K... relevait des nouvelles activités de la pharmacie, qu'il n'induisait aucune modification de la nature du poste, O... K... conservant ses fonctions de pharmacien lequel dans un EHPAD a des fonctions spécifiques qui ne sont ni celles d'un coursier de luxe, ni celles d'une infirmière, qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail quant au temps de travail, et qu'il n'emportait pas de modification de la rémunération ;
que la SELARL Pharmacie urbaine dans le cadre de son pouvoir de direction et compte-tenu de la convention qui la liait désormais à l'établissement pour personnes âgées était donc en droit de proposer dans le cadre du reclassement, l'affectation de la salariée au sein de l'EHPAD; que les objections multiples présentées par la salariée ne visaient en aucune façon un défaut de respect des préconisations médicales ou une incompatibilité avec son état de santé mais témoignaient uniquement de son revirement de position après son courrier du 19 février 2015, en faisant état d'arguments n'ayant aucun rapport avec son état médical, mais relatifs uniquement et finalement au peu d'intérêt que le poste lui semblait offrir et tendant à la modification de certaines clauses de son contrat de travail ;
que par 3 fois, la salariée a été mise en demeure de se prononcer ; que l'entretien préalable avant licenciement était encore l'occasion pour elle de mettre un terme à la procédure engagée en acceptant la proposition de reclassement, ce qu'elle n'a pas fait ;
que dans ces conditions, la SELARL Pharmacie urbaine prenant acte des tergiversations de O... K... a pu mettre en oeuvre la procédure de licenciement, celui-ci étant déclaré pourvu d'une cause réelle et sérieuse par la cour qui infirme donc la décision de première instance avec les conséquences induites" ;
1°) ALORS QUE le défaut d'acceptation par le salarié du poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne ressort pas que la SELARL Pharmacie urbaine aurait justifié que le poste proposé au sein de l'EHPAD d'Eygalières, qui emportait modification du contrat de travail de Mme K..., était l'unique poste conforme aux préconisations du médecin du travail disponible dans l'entreprise, et, notamment, qu'aucun emploi ne pouvait lui être proposé au sein même de l'officine, au besoin par mutation, transformation de poste et aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) ALORS subsidiairement QUE ne constitue pas un refus illégitime du poste de reclassement le refus d'un poste emportant modification du contrat de travail du salarié motivé par son défaut d'intérêt aux yeux du salarié ; qu'en jugeant la SELARL Pharmacie urbaine fondée à licencier Mme K... qui avait "par trois fois [été] mise en demeure de se prononcer" et d'accepter l'unique poste offert en reclassement "ce qu'elle n'a pas fait" cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ce poste emportait une modification de son lieu de travail et une réduction de moitié de sa durée du travail, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé.
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