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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.195

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sandefo productions, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Poitou-Charente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sandefo productions, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1984 par la société LDF Sandefo, devenue Sandefo productions, en qualité de chef comptable et a été licencié pour motif économique en juin 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part , que rien n'interdit à un employeur ayant mis en place un plan social dans le cadre d'un licenciement prévu par l'article L.321-2 du Code du travail et ne se trouvant pas dans les conditions prévues par le dernier alinéa de ce texte, d'invoquer ultérieurement d'autres motifs économiques ou structurels justifiant la suppression d'un poste qui avait été temporairement maintenu et qui ne pouvait pas être supprimé à l'époque, de sorte qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir intégré ab initio le licenciement de M. X... intervenu le 21 juin 1996 dans le plan social 1995, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part et de toute façon, que le juge du fond doit apprécier la réalité de la cause du licenciement au jour de son prononcé, de sorte qu'en niant les raisons économiques énoncées dans la lettre de licenciement du 21 juin 1996, au prétexte que la restructuration opérée en octobre 1995 aurait déjà rendu prévisible le sort du poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne s'explique ni sur le contenu du plan de 95 qui prévoyait expressément que nonobstant la réorganisation "une cellule de comptabilité paie" resterait sur le site de Niort où M. X... opérait, ni sur le fait qu'une autre restructuration concernant la "production" était intervenue sur ledit site de Niort en avril 1996, soit postérieurement au plan précédent, et ait rendu sans objet le maintien du poste de comptable de M. X..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucune difficulté d'ordre économique et que la restructuration évoquée dans cette lettre était achevée sans que l'employeur invoque de nouveaux éléments depuis la mise en oeuvre du plan social lié à cette restructuration ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sandefo productions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sandefo productions à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz