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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-20.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.046

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, venant aux droits de la Caisse d'épargne de Châteauroux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit : 1°/ de Mme Madeleine X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., a remis à la Caisse d'épargne de Châteauroux, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire (la Caisse), une procuration à son profit signée par sa tante Mme X... et s'est fait remettre des fonds disponibles sur le compte ouvert au nom de celle-ci; que Mme Z..., ayant détourné ces sommes, a été condamnée pénalement pour abus de confiance; que Mme X..., assistée de son curateur, a engagé une action en responsabilité contre la Caisse, en invoquant contre elle des manquements à ses obligations de vérification et de surveillance, pour n'avoir pas exigé que la procuration soit signée par la titulaire du compte dans les locaux de l'établissement et pour avoir exécuté, sans précaution, les ordres de Mme Z...; Attendu que pour condamner la Caisse, l'arrêt retient que les procurations générales sont en principe complétées et signées dans les agences par le titulaire du compte et qu'en omettant, en l'espèce, de vérifier la signature de la mandante, la Caisse avait manqué à son devoir d'information, ainsi qu'à celui de vérification de la régularité et de la sincérité des documents qui lui sont présentés; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir une défaillance de l'établissement de crédit lors de la vérification de la signature litigieuse, alors que sa falsification n'avait pas été invoquée, et à caractériser les circonstances justifiant une prudence particulière de la part de l'établissement de crédit lors de la réception de la procuration pour en admettre la sincérité, alors qu'aucune règle générale n'impose que de tels actes soient établis en présence d'un agent de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz