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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03612

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/03612

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2024

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ARRÊT N° N° RG 24/03612 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMNJ SD COUR D'APPEL DE NIMES 18 Janvier 2024 RG:22/01018 [N] [L] C/ S.C.I. PATRIMONIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Madame [K] [N] épouse [L] née le 19 Février 1991 à [Localité 7] (95) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES Monsieur [M] [L] né le 26 Juin 1978 à [Localité 5] (04) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES CONTRE : S.C.I. PATRIMONIA SCO prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS [Localité 6] 493 277 396. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme V. LAURENT-VICAL, greffière lors prononcé de la décision ARRÊT : Sans audience, arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour Vu la décision rendue le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre Madame [K] [L], Monsieur [M] [L] et la SCI Patrimonia. Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 15 novembre 2024 déposé par le conseil de Madame [K] [L], Monsieur [M] Desjarindiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée , Vu les observations des parties, Nous saisissant d'office, MOTIFS Attendu que la décision du 18 janvier 2024 mentionne en ces motifs : « Il n'est pas équitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Que cette condamnation n'a partiellement pas été reprise au dispositif de la décision qui mentionne : « condamne la SCI Patrimonia à payer à M. [M] [L] et Mme. » Il s'ensuit que sur ce point la décision est entachée d'une erreur matérielle. En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en complétant le dispositif de la décision comme suit : « Condamne la SCI Patrimonia à payer à M. [M] [L] et Mme [K] [O] épouse [L] 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » PAR CES MOTIFS La cour, statuant après s'être saisie d'office par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre Madame [K] [L], Monsieur [M] [L] et la SCI Patrimonia en ce qu'il y a lieu de compléter le dispositif de la décision comme suit en page 16 : « Condamne la SCI Patrimonia à payer à M. [M] [L] et Mme [K] [O] épouse [L] 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l'arrêt du 18 janvier 2024portant le numéro de minute 16 Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz