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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SERGENT Y...,
X... Annick, épouse A...,
contre l'arrêt n° 21 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 21 janvier 1992 qui, dans l'information suivie contre eux du chef de fraude à l'impôt sur le revenu, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;
d Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 mars 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 45-1484 du 30 juin 1945, 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation totale ou partielle de la procédure ;
"aux motifs qu'agissant dans le cadre de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, des fonctionnaires du service régional de police judiciaire, autorisés par ordonnance du juge d'instruction de Châteauroux en date du 11 septembre 1985, ont effectué une perquisition dans les locaux de l'entreprise de restauration l'Escale, dont Sergent était le président-directeur général, ainsi que dans un coffre loué par l'intéressé à l'agence du crédit industriel de l'Ouest à Châteauroux ; qu'à l'occasion, divers documents relatifs à l'exploitation du fonds ont été appréhendés ; que l'absence de date portée sur les doubles de notes délivrées à des clients de l'établissement ont donné lieu à une décision de classement sans suite ; que selon les explications figurant en tête du rapport de synthèse en date du 10 juillet 1986, des investigations effectuées en 1985 sur les circonstances et les causes de la liquidation de biens de M. Daniel B..., grossiste en viandes, avaient révélé que ce dernier avait livré d'importantes quantités de viandes à la société l'Escale sous couvert de fausses factures, renseignements confirmés dans le cadre de la présente enquête par procès-verbal du 6 juin 1986 ; que ces indications, connues des fonctionnaires au moment de leur intervention, étaient effectivement de nature à faire présumer des infractions à la législation économique et justifiaient les opérations critiquées ; qu'en relevant les incidences fiscales des anomalies constatées et en exploitant les pièces appréhendées, fût-ce pour une période couverte par la prescription de l'action publique en ce qui concerne les délits économiques, les enquêteurs n'ont pas outrepassé le cadre de leur mission ; que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des Impôts toutes indications qu'elle d peut recueillir de nature à faire présumer une fraude fiscale ; que le fait de relever des présomptions
d'infractions fiscales ne peut être considéré comme la preuve d'un dessein différent de celui qui était officiellement poursuivi, dès lors qu'il s'agissait de constatations incidentes, régulièrement communiquées à l'Administration compétente ; que l'ordonnance du juge d'instruction en date du 11 septembre 1985, rendue sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, a fait expressément mention de "graves présomptions d'infractions à la législation économique" ; que la requête présentée par des agents habilités, n'étant assujettie à aucune condition de forme, il est sans effet sur l'appréciation de cette décision qu'aucun document écrit n'ait été retrouvé ;
"1°) alors que les procédures dérogatoires au droit commun prévues par les articles 6, 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, applicable à l'époque des faits, ne peuvent être utilisées dans un dessein autre que celui de la recherche des infractions à la législation économique ; que les perquisitions et saisies litigieuses n'ont donné lieu à aucune poursuite fondée sur une infraction à la législation économique mais exclusivement à des poursuites pour fraude fiscale ; qu'au surplus, l'ordonnance du juge d'instruction du 11 septembre 1985, préalable aux perquisitions et saisies, se borne à faire référence à de "graves présomptions d'infractions à la législation économique" sans préciser sur quel élément concret reposeraient ces présomptions ; qu'en se refusant dès lors à relever l'existence d'un détournement de procédure qui résulte d'ailleurs de l'examen des procès-verbaux d'enquête, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, le rapport de synthèse en date du 10 juillet 1986 se borne à faire état d'investigations effectuées "au cours de l'année 1985" sur les conditions de la liquidation des biens de M. C... ; qu'en déduisant la bonne foi des agents au jour des perquisitions et saisies litigieuses, soit le 17 septembre 1985, des termes du rapport de synthèse précité, bien que celui-ci ne comporte aucune indication précise de la date à laquelle s'étaient déroulées les investigations au cours desquelles il serait apparu des faits de nature à faire présumer des infractions à la législation économique justifiant les opérations critiquées, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision ;
d "3°) alors que le mémoire déposé devant la chambre d'accusation invoquait expressément l'absence de mise à disposition de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 septembre 1985 seule susceptible de mettre en évidence l'intention qui animait les agents préalablement aux opérations litigieuses ; que la chambre d'accusation, qui constate que la requête précitée n'avait pas été retrouvée et donc que l'entier dossier de la procédure n'avait pas été mis à la disposition du conseil de l'inculpé, ne pouvait en conséquence se refuser à annuler la procédure sans méconnaître les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux A... dirigent une société exploitant un fonds de restauration ; qu'une enquête de police effectuée incidemment chez un de leurs fournisseurs a fait apparaître des approvisionnements sans factures ; qu'en conséquence un contrôle de facturation a également été opéré chez eux et a révélé que les
acquisition de marchandises ainsi faites leur permettaient de dissimuler partie du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'exploitant les incidences fiscales de ce contrôle, dont les résultats lui avaient été régulièrement communiqués, l'Administration a, non sans avoir au préalable entrepris la vérification de comptabilité de la société, soumis les recettes dissimulées, d'une part, à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, comme revenus réputés distribués aux dirigeants, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que des poursuites pénales pour fraudes fiscales ont été diligentées par la suite, à la demande de l'Administration, contre Jean-Claude A..., en qualité de dirigeant de la société, et contre les époux A... à titre personnel ; que dans les deux procédures ainsi ouvertes le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation en vue de faire vérifier la régularité de la procédure, les inculpés en alléguant un détournement ;
Attendu que pour écarter les conclusions de l'inculpé tendant à faire constater que le contrôle économique n'avait été qu'un contrôle fiscal déguisé, réalisé en violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, et refuser de prononcer l'annulation de la procédure subséquente, la chambre d'accusation observe que l'intervention de la police, dans le cadre d'un contrôle économique, faisait suite à la découverte, à l'occasion d'une enquête chez un fournisseur, de livraisons de viandes sans factures ; qu'il importait peu à ce sujet que la requête présentée d en vue d'obtenir le droit d'opérer une visite domicilaire n'ait pas été retrouvée et produite, dès lors que la procédure d'autorisation n'était assujettie à l'époque à aucune condition de forme ; que l'intervention de la police avait permis de constater, en relation avec ces opérations de ventes sans factures, une minoration systématique des recettes journalières grâce à l'utilisation de notes de caisse non datées ; que la nature des contrôles effectués, limités à l'examen des documents comptables en relation avec les infractions constatées, ne permettait pas de conclure que les enquêteurs avaient outrepassé leur mission ; que l'intervention a donné lieu à la rédaction de procès-verbaux relevant diverses infractions économiques sans qu'aucun argument puisse être tiré de ce que le ministère public avait pu classer sans suite cette procédure en raison de considérations d'opportunité ; que l'administration fiscale n'avait, par la suite, fait qu'utiliser son droit de communication qu'elle tient de la loi pour entrer en possession de ces pièces et en exploiter les incidences fiscales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'un examen de documents comptables effectué sous le couvert des dispositions relatives au contrôle économique des entreprises, dicté par un indice préalable d'infractions économiques et limité à l'examen des documents en relation avec les infractions effectivement constatées, ne saurait s'analyser en une vérification de comptabilité réalisée en violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, d M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;