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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Trajan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne, dont le siège est 77777 Marne-la-Vallée,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 et l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le motif imprécis équivaut à une absence de motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X..., prononcé pour motif économique par l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine-et-Marne, avait une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que la lettre de licenciement du 2 février 1996 énonce le motif suivant : "Lors de l'entretien préalable au licenciement économique que nous avons tenu vendredi 26 janvier dernier, j'ai eu le regret de vous signifier que les difficultés budgétaires que rencontre notre Maison du fait de la baisse sensible des subventions qui ont été votées par le Conseil régional d'Ile-de-France et le Conseil général de Seine-et-Marne, nous ont amené à envisager votre licenciement pour cause économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des raisons économiques qu'elle cite sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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