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Cour d'appel, 09 décembre 2003. R03

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

R03

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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N 62 DOSSIER N 03/52 ORDONNANCE DE REFERE SA MENESCA c/ SARL SODEBAT LIMOGES, le 9 décembre 2003, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 18 novembre 2003 et renvoyée à l'audience du 2 décembre 2003 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 9 décembre 2003. ENTRE : La SA MENESCA, dont le siège social est ..., Demanderesse au référé, Comparant et concluant par Maître Jean-Pierre Y..., avoué, plaidant Maître Philippe X..., avocat. ET : La SARL SODEBAT, dont le siège social est ..., Défenderesse au référé, Représentée par la SCP DURAND-MARQUET, avoué. * * * Un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 1er octobre 2003 a condamné la SA MENESCA à payer à la SARL SODEBAT une provision de 18 057,04 euros à valoir sur des commissions impayées, ainsi qu'à lui communiquer l'ensemble des devis et factures établis sur la zone géographique où la SARL SODEBAT aurait contractuellement été chargée de la vente des produits de la SA MENESCA, afin de permettre l'évaluation complète des commissions dues. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées. Le 10 novembre 2003, la SA MENESCA, qui a, relevé appel de ce jugement, a fait assigner la SARL SODEBAT devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile, que celle-ci entraînerait pour la SA MENESCA en "l'amenant à effectuer une déclaration de cessation de paiement", compte- tenu de sa situation comptable. A l'audience, la SA MENESCA précise en outre que la condamnation sous astreinte à produire les contrats qu'elle a conclus aurait pour effet de révéler son activité commerciale à un concurrent.. Elle réclame 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La SARL SODEBAT réplique que les condamnations au paiement d'une provision et à la production de pièces sous astreinte sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et que le premier président n'a donc pas le pouvoir d'arrêter cette dernière. A titre subsidiaire, la SARL SODEBAT fait valoir que les produits d'exploitation de la SA MENESCA se sont élevés à 3 488 000 euros en 2002 de sorte que celle-ci ne prouve pas que le paiement d'une condamnation d'environ 18 000 euros mettrait en péril la poursuite de son activité. Elle réclame 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * SUR CE Attendu qu'il résulte de l'article 514 du Nouveau Code de procédure civile qu'une condamnation au paiement d'une provision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Qu'il résulte de même de l'article 37 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 que la décision prononçant une astreinte est exécutoire de plein droit par provision ; Qu'en conséquence, l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile n'autorise pas le premier président à arrêter dans ces cas l'exécution provisoire ; Que la SA MENESCA sera donc déboutée de sa demande ; Qu'il sera alloué 600 euros à la SARL SOBEBAT en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. DIT qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 1er octobre 2003, CONDAMNE la SA MENESCA à payer à la SARL SODEBAT les dépens ainsi que 600 euros pour les autres frais. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Bertrand LOUVEL.

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Cour d'appel 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz