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Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-82.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.956

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 14 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'escroquerie, blanchiment et recel de blanchiment, et le second, pour blanchiment et recel d'escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat des pourvois et ordonnant leur jonction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean X... et Jacques Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 92, 156, 170, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation du principe du contradictoire et violation du principe de la loyauté des preuves, excès de pouvoir ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motifs qu'en application des articles 170 et 171 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction prononce la nullité des pièces de la procédure d'information résultant d'un acte de procédure ou d'enquête vicié par la méconnaissance d'une formalité substantielle de procédure pénale ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure, que la partie civile, instituée gardienne des scellés, après avoir sollicité et obtenu du juge d'instruction l'autorisation de les transférer en un autre lieu, a fait procéder, avant leur déplacement, à leur inventaire et à leur description et évaluation ; que se prévalant de la présence du juge d'instruction sur les lieux au début de ces opérations, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal de l'huissier dressé le 16 juin 2005, le requérant se fait un grief de l'inobservation des dispositions du code de procédure pénale qui régissent les expertises ordonnées par le juge d'instruction et les transports diligentés par ce magistrat ; que cependant, la seule présence, passive, sur les lieux pendant un bref laps de temps du juge d'instruction qui n'a pas instrumenté ne saurait conférer aux opérations critiquées la nature d'actes d'instruction que leur prêtent tant le requérant que le procureur général ; que les documents produits qui constituent de simples pièces dressées par la partie civile, sous sa responsabilité ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément le procès-verbal de l'huissier intervenant, dont la juridiction du fond, éventuellement saisie devra apprécier la pertinence, ne sont, en conséquence, pas susceptibles d'annulation ; "1 ) alors que, la mention dans un acte extra-judiciaire de la présence d'un juge d'instruction lors de constatations qui se rattachent directement à l'objet de la procédure, confère nécessairement, en application de l'article 92 du code de procédure pénale, à cet acte, la qualification d'acte de la procédure ; que tel est précisément le cas en l'espèce, le procès-verbal de l'huissier argué de nullité par le demandeur ayant eu pour objet l'évaluation d'objets placés sous scellés par le magistrat instructeur et censés être le produit des infractions visées par la procédure et le juge d'instruction ayant assisté personnellement selon les mentions figurant au procès-verbal pendant deux heures aux opérations ; "2 ) alors qu'il importe peu que cet acte, en lien direct avec l'objet de l'information, se présente sous la forme d'un acte extra-judiciaire dressé à la requête de l'une des parties, en l'espèce la partie civile, et que le juge d'instruction n'en ait pas pris explicitement la responsabilité dès lors que la seule présence de ce magistrat implique une approbation de sa part des opérations dressées par des commissaires priseurs instrumentant en-dehors des règles de l'expertise pénale ; "3 ) alors que, la procédure d'annulation de pièces a notamment pour objet de sanctionner des détournements de procédure de nature à nuire aux droits de la défense et qu'en refusant d'annuler un acte de la procédure irrégulier - en l'espèce une expertise déguisée ainsi que le soutenait Jean X... dans son mémoire régulièrement déposé et de ce chef délaissé - indûment dressé sous une forme extra-judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 170 et 171 du code de procédure pénale ; "4 ) alors que, la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ; que la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler un acte de la procédure revêtant l'apparence d'un acte extra-judiciaire tandis qu'il en résulte clairement que la partie civile a indûment obtenu l'approbation d'un juge d'instruction pour l'évaluation, en violation des règles du code de procédure pénale, du préjudice pouvant résulter des infractions poursuivies ; "5 ) alors que, comme l'énonçait le procureur général dans son réquisitoire devant la chambre de l'instruction, l'ensemble des actes argués de nullité par Jean X... ont porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense et lui font grief et qu'en omettant de prononcer son annulation, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean X... et Jacques Y..., pris de la violation des articles 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la procédure ; "aux motifs que les documents produits qui constituent de simples pièces dressées par la partie civile sous sa responsabilité ne sont pas susceptibles d'annulation et qu'à la supposer établie, la circonstance que ces pièces auraient été obtenues au moyen d'une violation du secret de l'instruction, n'aurait pas pour effet de conduire la Cour à en prononcer l'annulation mais seulement d'ouvrir pour celui qui en serait victime le recours prévu par l'article 9-1 du code civil ; "alors que, des violations du secret de l'instruction concomitantes à un acte de la procédure - comme l'est le procès-verbal de constat, en date du 16 juin 2005, auquel a concouru le juge d'instruction et auquel ont assisté des tiers à la procédure - doivent entraîner l'annulation de la procédure au besoin d'office comme portant atteinte aux intérêts du demandeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la banque BNP Paribas a porté plainte contre l'une de ses comptables, qui aurait frauduleusement transféré des fonds de cette banque, par des virements fractionnés, sur le compte de plusieurs galeries d'antiquités et aurait acquis auprès de trois antiquaires, Jean X..., Jacques Y... et François Z..., des biens mobiliers ; qu'au cours de l'information, la BNP, partie civile, instituée gardienne de ces biens placés sous scellés a obtenu du juge d'instruction l'autorisation de les transporter dans un autre local ; que, préalablement à ce transfert, elle a fait procéder, le 16 juin 2005, par des commissaires-priseurs rémunérés par elle, à un inventaire et à une estimation des biens ; qu'en outre, un huissier a, par procès-verbal, attesté du bon déroulement des opérations ; que, dans ce procès-verbal est mentionnée la présence du juge d'instruction au début de ces opérations ; que les documents ainsi établis à la seule demande de la partie civile ont été versés au dossier par celle- ci ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité des opérations d'estimation et du procès-verbal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, dès lors que le magistrat instructeur n'a effectué aucune constatation ou aucun acte d'instruction au cours des opérations litigieuses et que l'estimation des biens faite à la demande de la partie civile n'a pu constituer une expertise au sens des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-07-26 | Jurisprudence Berlioz