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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.328

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à la première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre soit parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard un indu d'indemnités journalières, par décision, à son égard, réputée contradictoire rendue en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à indiquer, sans autre précision, que le défendeur ne comparaissait pas ; Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. X..., alors même qu'il résulte des pièces de la procédure que celui-ci avait été convoqué à deux reprises à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, retournées au secrétariat de la juridiction avec la mention non réclamée, et sans avoir ordonné sa convocation par acte d'huissier de justice, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz