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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Antoinette X...
A..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Parmentier, avocat de Mme Di A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Di A... fait valoir que la décision attaquée a été inexactement qualifiée comme rendue en dernier ressort, le montant de la demande de la Caisse étant indéterminé ; Mais attendu que le montant de la demande tel qu'il ressort des notes d'audience est inférieur au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu que ce texte dispose d'une part, qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois et fixe, d'autre part, les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ; Attendu que pour accorder à Mme Di A... le remboursement de
médicaments qu'elle avait achetés pour une durée d'utilisation supérieure à un mois, le jugement attaqué énonce que l'article R. 5148 bis susindiqué édicte des obligations à l'égard du pharmacien et du médecin et que son inobservation par l'un ou l'autre de ces praticiens ne saurait entraîner
un refus de remboursement qui constitue à la fois une sanction d'ordre pécuniaire et la suppression d'un droit appartenant à un assuré à jour de ses cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dudit article, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, sont impératives et doivent être observées par les organismes de sécurité sociale et les assurés comme par les praticiens, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne Mme Di A..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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