Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/00140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00140
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00140
AFFAIRE :
Mme Joëlle Louise X...
C/
M. Joël Guy Paul Y...
R. J/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à Me GARNERIE
Me VIENNOIS, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 DECEMBRE 2012
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Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Joëlle Louise X...
de nationalité Française
née le 13 Août 1945 à LILLE (59000)
Retraitée,
demeurant ...
représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Joël Guy Paul Y...
de nationalité Française
né le 02 Mars 1944 à ORVAULT
Retraité,
demeurant ...
représenté par Me VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Madame RENON, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD et VIENNOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Joëlle X... est appelante principale et Joël Y... appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de Guéret du 23 novembre 2011 qui a prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce, en a reporté les effets au premier novembre 2007, autorisé la femme à conserver l'usage du nom du mari, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire liquidateur, débouté Joël Y... de sa demande de provision, l'a condamné à payer à Joëlle X... la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire.
Vu les conclusions de Joëlle X... du 26 septembre 2012 et celles de Joël Y... du 14 décembre 2012 ;
Le 20 mai 1972, les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont nés en 1974 et 1979.
Au mois d'octobre 2007, Joël Y... a quitté le domicile conjugual et a rejoint sa maîtresse en Creuse.
Le 14 août 2008, ils ont eu un enfant.
- sur la demande en divorce :
Après trente cinq ans de mariage, le mari a quitté la femme alors atteinte d'un cancer et a rejoint sa maîtresse avec laquelle il a eu un enfant.
Il est ainsi établi que des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables au mari et rendent intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari.
- sur l'usage du nom du mari :
La durée du mariage justifie que la femme conserve l'usage du nom du mari.
- sur les dommages et intérêts :
La femme subit des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage après quarante ans, son mari l'ayant quittée alors qu'elle était atteinte d'un cancer afin de rejoindre sa maîtresse avec laquelle il a eu un enfant.
A juste titre le premier juge a considéré que les circonstances de la dissolution du mariage étaient humiliantes, et condamné le mari à payer à la femme la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Ce dernier sera débouté de sa propre demande.
- sur la liquidation du régime matrimonial :
Durant le mariage, les époux ont acquis des immeubles en indivision.
En application de l'article 267-1 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire liquidateur.
C'est également à juste titre que le premier juge a débouté Joël Y... de sa demande de provision.
- sur la prestation compensatoire :
La femme a un revenu de l'ordre de 2 400 euros par mois.
Elle rembourse des emprunts pour un montant de 835 euros par mois et évalue ses charges totales à environ 1 800 euros par mois.
Elle est propriétaire d'une maison d'habitation au domaine de VALCROS et a reçu 350 000 euros à titre d'avance sur sa part de biens indivis.
La rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vies respectives pouvant justifier le versement par l'un des époux à l'autre d'une prestation compensatoire.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Joël Y... de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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