Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.593
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: B 22-19.593
Demandeur(s)
: Mme [U]
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: la caisse de Crédit mutuel du Val de Saône Sud
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Ordonnance
: 50226
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [H], [L] [U] épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel du Val de Saône Sud, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard