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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
- La SOCIETE GFA LA ROYALETTE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'organisation de la production viticole, les a condamnés à une amende de 500 francs chacun,
à une pénalité douanière de 72 000 francs et a ordonné l'arrachage des vignes ainsi que la contrainte par corps ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René X... et le Groupe foncier agricole La Royalette ont consenti trois baux de fermage sur un certain nombre de parcelles de terre leur appartenant ;
que les fermiers ont procédé à des plantations de vignes sur la quasi-totalité des surfaces concernées, puis ont résilié les baux à leur date d'échéance, soit un an après leur conclusion ; que les vignes sont alors devenues la propriété des bailleurs ;
Attendu que René X... et le Groupe foncier agricole La Royalette sont poursuivis pour non-respect de la procédure de transfert prévue à l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25-12 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les délits poursuivis n'étaient pas amnistiés et en a déclaré René X... et le FGA La Royalette coupables ;
" aux motifs que les faits incriminés sont visés par l'article 35 du décret 53-977 du 30/ 09/ 1953, relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'organisation de la production viticole, et réprimés par les articles 1 et 2 de l'ordonnance 59/ 125 du 7/ 01/ 1959 ; que ce dernier texte prévoit que les infractions sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes selon les termes de l'article 1791 du Code général des impôts ; que l'article 25-12 de la loi susvisée du 3/ 08/ 1995 exclut du bénéfice de l'amnistie les infractions à la législation en matière douanière et fiscale ; qu'il en résulte que les délits poursuivis ne sont donc pas amnistiés ;
" alors que les lois d'amnistie doivent être entendues dans leurs termes mêmes ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article
25-12 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, qui excluent du bénéfice de l'amnistie les infractions à la législation en matière douanière et fiscale, faisaient obstacle à ce que les infractions à la réglementation relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'organisation de la production viticole reprochées aux prévenus fussent amnistiées dès lors que ces infractions étaient constatées et poursuivies " comme en matière de contributions indirectes " selon l'ordonnance du 7 janvier 1959, ce qui n'avait pourtant pas pour effet de faire de ces dernières infractions, qualifiées par l'ordonnance précitée d'" infractions en matière viticole ", des infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière, seules expressément exclues du bénéfice de l'amnistie par l'article 25-12 de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995, la cour d'appel énonce que l'article 25-12 de cette loi exclut du bénéfice de l'amnistie les infractions à la législation et à la réglementation en matière douanière et fiscale et que cette exclusion s'applique notamment aux infractions relatives aux activités viticoles, qui, selon l'article 1er de l'ordonnance 59/ 125, du 7 janvier 1959, sont poursuivies comme en matière de contributions indirectes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, 35 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 87-128 du 25 février 1987, 546 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... et le Groupement Foncier Agricole La Royalette coupables de plantation de vignes sans accomplissement des formalités réglementaires et sans droits de replantation et les a condamnés à une amende de 500 francs
chacun, au paiement solidaire d'une " pénalité " de 72 000 francs à l'administration des Douanes ainsi qu'à l'arrachage des vignes ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces de la procédure que René X... et le GFA La Royalette, lesquels ont conclu les 10 novembre 1987, 15 janvier 1988 et 26 octobre 1989 trois baux de fermage, ont récupéré 7 ha 77 a et 19 ca en nature de vignes à partir des droits de replantation appartenant aux fermiers et rattachés à une autre exploitation et ce sans respect de la procédure de transfert prévue à l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue de l'article 1-1 du décret 87-128 du 25 février 1987 relatif aux autorisations de plantations nouvelles et aux droits de replantation des vignes ;
" et aux motifs propres que l'article 35-2 du décret 59-977 du 30/ 09/ 1953 a prévu que les droits de replantation des vignes appartenant au preneur pouvaient être transférés en fin de bail au propriétaire de l'exploitation sur le fonds de laquelle ils ont été exercés c'est afin d'inciter les preneurs à ne pas procéder à l'arrachage des vignes avant la restitution du fonds ; que c'est dans cet esprit que la jurisprudence a pu décider que les droits de plantation et de replantation étaient attachés au fonds et non à la personne qui les met en oeuvre ; que sous couvert d'user de cette faculté, le bailleur ne saurait organiser la mise en oeuvre de baux fictifs dans le but de frauder la réglementation ; que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation des trois baux conclus par René X... en son nom personnel et par lui pour le compte du GFA " La Royalette " révèlent au contraire l'existence de cette fraude ;
qu'il s'évince en effet de la procédure que les preneurs sortants, après avoir procédé aux plantations pour la totalité ou la quasi totalité des superficies affermées, ont résilié les baux venus à échéance un an après leur passation ; que la durée des baux litigieux est parfaitement inhabituelle en matière agricole, compte tenu surtout de l'investissement réalisé par les preneurs ; que les lettres de résiliation ont été rédigées dans des termes voisins, selon un modèle préétabli ; que les preneurs n'ont réclamé aucune indemnité à la sortie du bail ; que, dès lors, il est constant que l'opération n'a eu pour eux aucun intérêt économique et qu'elle a profité exclusivement aux seuls prévenus qui ont ainsi accru leurs portefeuille de droits de replantation ;
" alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; qu'en faisant application aux prévenus des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, bien que cette ordonnance ne puisse servir de base à une condamnation pénale, dès lors qu'elle réprime de façon vague " les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations qui résultent de la définition de l'exploitation viticole, les régimes de plantation de vignes, les déclarations de plantation et d'arrachage, l'encépagement, la plantation de vignes mères, de porte-greffe et la production de bois et plants de vigne " et qu'elle ne permet donc pas de s'assurer que les faits présentement poursuivis entrent bien dans le champ de ces incriminations imprécises, la Cour d'appel a violé les articles 6. 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution et l'article 111-3 du Code pénal ;
" et alors en tout état de cause que les juges ne peuvent prononcer de peines que si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ; qu'en déclarant René X... et le GFA La Royalette coupables d'avoir enfreint les dispositions de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 issues de l'article 1er du décret du 25 février 1987, qui subordonnent à la délivrance d'une autorisation administrative les transferts, d'une exploitation à une autre, de droits de replantation de vigne provenant de l'arrachage d'une superficie équivalente, et d'avoir ainsi commis une infraction au sens de l'ordonnance du 7 janvier 1959, tout en constatant, d'une part, que les prévenus étaient devenus, à l'expiration des trois baux litigieux, automatiquement titulaires des droits de replantation de leurs preneurs, ce dont il résultait qu'aucun transfert de droits de replantation provenant de l'arrachage de vignes n'avaient eu lieu d'une exploitation à une autre de sorte que René X... et le groupement foncier dont il est le gérant n'avaient pas à solliciter l'autorisation prévue par le texte précité, et, d'autre part, que l'article 35-2 du décret précité dispense d'autorisation le transfert des droits de replantation du preneur au bailleur en fin de bail sans assortir cette dispense d'aucune condition ni réserve, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 35-1 et 2 du décret précité ainsi que celles des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 111-3 et 111-4 du Code pénal " ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 35-2 du décret 53-977, du 30 septembre 1953, qui dispense d'autorisation le transfert des droits de replantation du preneur au bailleur en fin de bail, la cour d'appel relève que la durée des baux consentis par les prévenus est tout à fait inhabituelle, compte tenu, en particulier, de l'investissement réalisé par les preneurs, et que les lettres de résiliation ont été rédigées dans des termes voisins, selon un modèle préétabli ; qu'elle ajoute que ces derniers n'ont pas réclamé d'indemnité à la sortie du bail, de sorte que l'opération n'a eu pour eux aucun intérêt économique et a profité exclusivement aux prévenus, dont elle a accru le portefeuille de droits de replantation ;
Attendu que la cour d'appel déduit de ces circonstances que les baux en question avaient un caractère fictif et n'ont été conclus que dans le but de contourner la réglementation relative aux transferts des droits de replantation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les droits de replantation n'ont pas été transférés dans le cadre de contrats de bail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen, qui, en sa première branche, est nouveau et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Groupement foncier agricole " La Royalette " pris en la personne de son gérant, René X..., coupable de plantation de vignes sans accomplissement des formalités réglementaires et sans droit de replantation et l'a condamné à une amende de 500 francs " ;
" aux motifs qu'il y aura lieu de compléter le jugement entrepris en déclarant le GFA " La Royalette " pris en la personne de son gérant, coupable de l'infraction qui lui était reprochée ;
" alors que la responsabilité pénale des personnes morales instituée par l'article 121-2 du Code pénal n'est pas, à défaut de dispositions spéciales, encourue pour les infractions en matière
viticole ; que, dès lors, en déclarant le groupement foncier agricole géré par René X... coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus énoncés " ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre du Groupe foncier agricole " La Royalette ", les mêmes condamnations que celles par lesquelles elle a sanctionné René X..., la cour d'appel se fonde sur l'article 1799-1 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet cet article, qui punit des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre, est applicable tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation, des articles 749 et 750 du Code procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir, sur l'action publique, condamné René X... et le GFA " La Royalette " à une amende de 500 francs chacun et, sur l'action civile, condamné solidairement ces derniers à payer à l'administration des Douanes une " pénalité " de 72 000 francs et à rembourser à celle-ci les frais qu'elle avait avancés, a fixé la contrainte par corps d'après le montant total des pénalités prononcées en application des articles 473 et 748 à 762 du Code de procédure pénale ;
1) " alors qu'une personne morale ne peut être assujettie à la contrainte par corps ; que dès lors en prononçant la contrainte par corps à l'encontre tant de René X... que du groupement foncier agricole géré par celui-ci, et donc à l'encontre d'une personne morale, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
2) " alors que, la contrainte par corps ne peut être ordonnée qu'en cas de condamnation à une amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile ; que, dès lors, en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de René X... et du GFA " La Royalette " après les avoir condamnés solidairement à payer à l'administration des Douanes, qu'elle a reçue en sa constitution de partie civile, une " pénalité " de 72 000 francs présentant le caractère d'une réparation civile ainsi que les frais avancés par cette administration, la cour d'appel a violé l'article 749 du Code de procédure pénale ;
3) " alors que, si la contrainte par corps peut être ordonnée en cas de condamnation à une amende en vertu de l'article 749 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que le montant de celle-ci ne soit pas inférieur au seuil minimum prévu par l'article 750 du Code de procédure pénale qui est de 1 000 francs ;
que, dès lors, en ordonnant la contrainte par corps après avoir condamné les prévenus à une amende de 500 francs chacun, la Cour d'appel a méconnu l'article 750 du Code de procédure pénale " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé la contrainte par corps ;
" alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que la contrainte par corps ne peut être exercée contre une personne morale, d'autre part,
qu'elle ne peut être prononcée pour garantir le paiement du droit fixe de procédure, dont le montant est prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts ;
Attendu qu'après avoir condamné René X... et le Groupe foncier agricole " La Royalette " à une amende de 500 francs chacun et à une pénalité fiscale de 72 000 francs et avoir assujetti ces condamnations à un droit fixe de 800 francs, la cour d'appel a dit y avoir lieu d'exercer la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contrainte par corps ne pouvait s'exercer qu'à l'encontre de René X... et ne pouvait porter que sur l'amende et la pénalité fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la porté du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 mars 1999, en ses seules dispositions ayant dit que la contrainte par corps s'exercerait à l'encontre du Groupe foncier agricole " La Royalette " et qu'elle garantirait le paiement du droit fixe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;