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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-84.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.358

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs et à deux amendes de 750 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 16 mai 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 9 mai 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz