Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-84.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.358
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Clément,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs et à deux amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 16 mai 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 9 mai 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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