Cour d'appel, 18 décembre 2015. 14/09742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/09742
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2015
N° 2015/ 647
Rôle N° 14/09742
[V] [V]
C/
[T] [D]
SCI [D]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG
Me Frédéric AMSELLEM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 02 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11 13-3833.
APPELANTE
Madame [V] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à ALGER, demeurant [Adresse 2]
défaillant-assigné à personne le 20 août 2014
SCI [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Véronique BEBON, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d'un appel interjeté le 14 mai 2014 par Madame [V] [V] à l'encontre de Monsieur [D] et de la S.C.I [D] d'un jugement en date du 2 avril 2014 rendu par le tribunal d'instance de Marseille qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la S.C.I [D] à lui délivrer un contrat de bail à son nom sous astreinte de 50€ par jour de retard et à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2014 auxquelles il est fait expressément référence, Madame [V] demande à la cour de :
Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
- réformer dans son entier le jugement du Tribunal d'instance de MARSEILLE du 02 avril 2014,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Madame [V] [V] a la qualité de locataire du bien situé au [Adresse 1],
- condamner la SCI LASSSOUANE à délivrer à Madame [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un contrat de bail au nom de madame [V],
- dire et juger que Madame [V] ne pourra faire 1'objet d'une quelconque expulsion desdits lieux au regard de son contrat de bail,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ( sic),
- condamner la SCI [D] à payer à Madame [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence, la S.C.I [D] demande à la cour de :
- confirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille le 2 avril 2014,
- débouter Madame [Y] [M] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Madame [Y] [V] au versement de la somme de 5.000 euros au profit de la SCI [D] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame [Y] [M] au versement de la somme de 2000 euros au profit de la SCI [D] au titre de Particle 700 du Code de procédure civile.
Bien qu'assigné à sa personne, Monsieur [D] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [V] sollicite le bénéfice de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 pour pouvoir se maintenir dans le logement loué par M [D] au [Adresse 1] .
L' article dispose qu'en cas d'abandon de son domicile par le locataire ou le décès de celui-ci, le contrat de location continue ou est transféré au profit du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis plus d'un an.
Ce texte ne permet que la poursuite ou le transfert de l'ancien bail et suppose que le bail soit toujours en cours.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le bail ayant été résilié par acquisition de la clause résolutoire au 20 octobre 2012 constatée par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2013 pour non paiement de loyers et l'expulsion de Monsieur [D] et de tout occupant de son chef ordonnée, avant même l'assignation aux fins de transfert de Madame [V] à l'encontre de la société bailleresse.
Cette ordonnance a été exécutée volontairement par M. [D] qui habite [Adresse 2], ainsi qu'il résulte des propres pièces fournies par Madame [V].
A titre surabondant, il convient de constater que l'appelante fixe l'abandon de son concubin au mois d'avril 2011 et que durant l'année antérieure, elle s'est domiciliée auprès diverses administrations, Caisse d'allocations familiales ( lettre du 22 février 2011), établissement scolaire de ses enfants ( certificat de scolarité septembre 2010- septembre 2011) et administration fiscale ( taxe d'habitation 2011), au [Adresse 4] et non au [Adresse 1], pour des considérations dans lesquelles la cour n'a pas vocation à entrer et dont elle doit supporter les conséquences.
La condition de domiciliation de plus d'un an avec M [D] dans le logement pour lequel elle réclame le transfert de bail ne serait donc pas non plus rapportée.
Le jugement sera ainsi confirmé.
La S.C.I [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct de ses frais de procédure.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Madame [V] sera en revanche condamnée à lui verser a somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame [V] [V] à payer à la S.C.I [D] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric AMSELLEM sur son affirmation de droit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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