Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-40.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-40.616
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 51 du statut du personnel de la Régie des transports de voyageurs de la région parisienne et les articles 6, 7 et 10-1 du règlement des retraites :
Attendu que M. X... entré au service de la RATP le 7 octobre 1974 en qualité de machiniste, ayant été déclaré provisoirement inapte à son emploi statutaire par la médecine du travail le 13 février 1998, a été reclassé dès cette date à un poste compatible avec ses aptitudes ; qu'ayant été reconnu définitivement inapte à son emploi le 12 février 1999, il a conservé son poste de reclassement avant d'être mis à la retraite d'office le 1er février 2000, en application des dispositions de l'article 7-1 du règlement des retraites ;
Attendu que pour dire que la mise à la retraite d'office devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune disposition du règlement des retraites ne pouvait priver l'intéressé de son droit au reclassement prévu par le statut ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les conditions d'âge et de temps de service, seules exigées par le statut pour pouvoir mettre l'intéressé à la retraite étaient réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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