Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.404

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Albert X..., 2°) Mme Martine Y... épouse X..., demeurant tous deux 33, square de la Sarthe à Maurepas (Yvelines), en cassation de deux jugements rendus le 31 août 1992 par le tribunal d'instance de Rambouillet, en matière électorale, les concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... en son nom personnel : Attendu que M. X... Albert, fonctionnaire muté à Paris le 11 juin 1992, ayant fixé après cette date son domicile à Maurepas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 31 août 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de cette commune en dehors des périodes de révision, alors qu'il y a établi son domicile ; Mais attendu que le tribunal énonce à bon droit que M. X... ne peut, en dehors des périodes de révision des listes, solliciter son inscription auprès d'une commune autre que celle où il est affecté, en l'espèce Paris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de Mme X... : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X... Albert s'est pourvu en cassation au nom de Mme Y..., épouse X..., contre un jugement du tribunal d'instance de Rambouillet qui, le 31 août 1992, a statué sur le droit de la susnommée à figurer sur la liste électorale de la commune de Maurepas ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Y... épouse X... avait donné à M. X... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. X... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... épouse X... ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-17 | Jurisprudence Berlioz