Cour de cassation, 30 avril 1987. 86-60.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.361
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-2, L. 132-19, L. 411-1 et L. 433-2 du Code du travail :
Attendu que le syndicat national des agents de maîtrise de l'assurance et des techniciens CGC (SNAMAT-CGC), fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement 17 juin 1986) de l'avoir déclaré non représentatif dans le premier collège (employés et agents de maîtrise) pour les élections du comité d'entreprise de la compagnie d'assurance et de réassurances IARD La France, dont le premier tour avait eu lieu le 17 octobre 1985 et d'avoir annulé en conséquence celui-ci, pour lequel le syndicat SNAMAT-CGC avait présenté des candidats, alors, d'une part, qu'ayant constaté que l'ancienneté du syndicat remontait à 1969 et qu'une activité de sa part s'était manifestée de 1981 à 1985, ce qui démontrait à la fois l'expérience et l'indépendance de ce syndicat, le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur une appréciation de cette activité sans ajouter aux textes une condition qu'ils ne contiennent pas, et sans se substituer au syndicat dans la détermination des actions syndicales nécessaires, alors, d'autre part, que le tribunal aurait dû rechercher si la signature, non contestée par le syndicat SNAMAT, conjointement avec la CFDT, d'un accord sur les classifications du personnel employé et agent de maîtrise, en 1981, ne constituait pas, outre une activité syndicale importante, la reconnaissance de la représentativité du syndicat SNAMAT à une date bien antérieure à celle de l'élection litigieuse et alors, enfin, que, les critères d'ancienneté, d'indépendance et d'expérience étant réunis, le tribunal ne pouvait décider que le syndicat SNAMAT n'était pas représentatif dans le premier collège sur la seule constatation de la faiblesse du nombre de ses adhérents, sans rechercher si le taux élevé des cotisations et les résultats obtenus lors de l'élection litigieuse ne conféraient pas au syndicat une représentativité certaine ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'affiliation du syndicat SNAMAT à la Confédération générale des cadres ne lui interdisait pas d'être représentatif dans le collège des employés et agents de maîtrise s'il y réunissait en fait les critères de la représentativité définis à l'article L. 132-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a relevé que ce syndicat n'avait eu, depuis sa création en 1969, qu'une activité très réduite auprès des électeurs du premier collège, qu'il ne justifiait que de vingt-et-un adhérents sur les 863 électeurs de celui-ci et que ce taux d'adhésion très faible était demeuré stable de 1981 à 1985 ; qu'il a ainsi, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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