Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-20.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.245
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
1°/ la société Les Tamarins, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Clinique D... et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Centre d'hémodialyse MG D..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud Réunion, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-20.245 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige les opposant :
1°/ au comité économique et social de la société Clinique D..., dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'entreprise de la société Clinique D...,
2°/ à Mme N... W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. E... U..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme O... B..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
9°/ au syndicat UNSA région Nord, dont le siège est [...] ,
10°/ au syndicat UNSA région Sud, dont le siège est [...] ,
11°/ au syndicat CGTR région Nord, dont le siège est [...] ,
12°/ au syndicat CGTR région Sud, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Les Tamarins, Clinique D... et compagnie, Centre d'hémodialyse MG D... et le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud Réunion après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2019), le comité d'entreprise de la Clinique D... a saisi le tribunal d'instance le 5 avril 2016 d'une demande de reconnaissance judiciaire de l'existence d'une unité économique et sociale entre quatre entités du groupe D... : la SAS Les Tamarins, l'EURL Centre d'hémodialyse MG D..., la SAS Clinique D... et le GCS Groupement de coopération sanitaire Sud Réunion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Ces quatre entités font grief à l'arrêt de constater l'existence d'une unité économique et sociale entre elles à compter du 5 avril 2016 et de les condamner in solidum à payer au comité d'entreprise la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'unité économique suppose une complémentarité des activités ; que l'activité d'une holding n'est pas complémentaire de l'activité médicale et paramédicale des sociétés qu'elle contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique entre la holding et les sociétés dans lesquelles elle détient des participations, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complémentarité des activités et a violé l'article L. 2322-4 du code du travail, tel qu'il était applicable en la cause ;
2°/ qu'aucune complémentarité des activités telle qu'elle est exigée pour la reconnaissance judiciaire d'une UES n'existait entre les sociétés exerçant des activités chirurgicales, pour l'une, et paramédicales, pour l'autre, et le Groupement de coopération qui assure la centralisation des achats de fournitures et les prestations de maintenance du matériel qu'elles utilisent ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique entre ce groupement et ces sociétés ainsi que leur holding, la cour d'appel méconnu les critères de l'unité économique et violé l'article L. 2322-4 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ;
3°/ que la notion d'unité économique et sociale doit être distinguée de la notion de groupe de sociétés ; que la détention de capital par une holding commune et la présence de mandataires sociaux communs ne suffit à caractériser une unité de direction, condition d'une unité économique et sociale ; qu'en retenant l'existence d'une unité économique au motif que M. D... exerce un mandat social dans chacune des entités et que les parts de la holding sont détenues par les membres de sa famille, sans avoir constaté une gestion commune exercée dans un objectif commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
4°/ que l'unité sociale suppose une communauté des travailleurs résultant de leur statut social ou de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une permutabilité des salariés ; que la cour d'appel n'a constaté entre les différentes entités retenues comme constituant l'UES ni l'existence d'une communauté des travailleurs bénéficiant d'un statut social ou de conditions de travail similaires ni l'existence, ne serait-ce que potentielle, d'une permutabilité des salariés ; qu'en se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser une unité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
5°/ que des mises à disposition de salariés, occasionnelles et à temps partiel, limitées à des emplois administratifs ou à des postes informatiques, ne permettent pas de caractériser une permutabilité des personnels ; qu'en se fondant pourtant sur les mises à disposition dans les conditions ci-dessus évoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
6°/ que l'identité de certains éléments du statut social telle qu'elle a été constatée par la cour d'appel ne concerne que deux des quatre entités retenues comme composantes de l'unité économique et sociale dont l'existence a été admise par l'arrêt attaqué ; qu'en retenant ainsi une UES dont le périmètre s'étend aux quatre entités demanderesses au pourvoi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;
7°/ que la société Les Tamarins ainsi que les autres sociétés intimées indiquaient dans leurs conclusions que le Groupement Sud Réunion n'a aucun salarié ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef déterminant des conclusions qui était de nature à reconnaître l'existence d'une UES à son égard ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. La Cour a jugé qu'une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-27.690, en cours de publication).
4. L'arrêt constate, d'une part, l'existence d'une complémentarité d'activités des entités résultant tant de leur objet social que de ce qu'en fait, la société holding détient le capital social de la Clinique D... et du Centre d'hémodialyse, ceux-ci ayant eux-mêmes constitué le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud qui centralise les achats, les fournitures médicales et paramédicales qui leur sont destinés ainsi que les prestations de maintenance du matériel qu'ils utilisent et que la spécialisation des activités médicales de la Clinique D... et du Centre d'hémodialyse n'exclut pas leur unité économique puisqu'elles visent toutes deux à administrer des soins aux patients. L'arrêt relève également l'existence d'une unité de direction entre les sociétés dont les parts sont détenues par tout ou partie de la famille de M. D..., lequel est président du conseil de surveillance de la société holding et dirigeants des trois autres entités.
5. L'arrêt relève, d'autre part, que le personnel de la clinique et du centre d'hémodialyse, mis à disposition par la société holding ou géré contre rémunération par le directeur des ressources humaines de la clinique transféré à la société holding, a des conditions de travail similaires.
6. Sans être tenue de faire la recherche visée à la 7e branche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Les Tamarins, Clinique D... et compagnie, Centre d'hémodialyse MG D... et le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Tamarins, Clinique D... et compagnie, Centre d'hémodialyse MG D... et le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud Runion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Les Tamarins, la SAS Clinique D... et Compagnie, l'EURL Centre d'Hémodialyse MG D... et le Groupement de coopération sanitaire Grand Sud Réunion, à compter du 5 avril 2015 (date de la demande) et d'AVOIR condamné in solidum ces quatre personnes morales à payer au comité d'entreprise la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale concerne :1- la SAS LES TAMARINS qui a pour objet l'acquisition de participations dans toutes sociétés ayant un rapport direct ou indirect avec l'hospitalisation privée, 2- la SAS CLINIQUE D... ET COMPAGNIE qui a pour objet l'exploitation des cliniques médicales ou chirurgicales, 3- l'EURL CENTRE D'HEMODIALYSE MG D... qui a pour objet l'activité clinique médicale et chirurgicale, 4- le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GRAND SUD REUNION, dont l'objet est de mettre en oeuvre les actions de coopération et de complémentarité décidées par la Clinique D... et le centre d'hémodialyse, toutes sociétés ayant leur siège social au [...] ; qu'une unité économique et sociale se caractérise, en premier lieu par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés ; que les deux conditions sont cumulatives et nécessaires ; Sur l'existence d'une unité économique entre les 4 entités : L'unité économique implique d'abord une concentration du pouvoir de direction ; il résulte des extraits K bis produits par les intimés que les entités concernées sont toutes dirigées par S... D... sauf la holding LES TAMARINS qui est présidée par son épouse C... H... A... L...-D... ; que la SAS CLINIQUE D... ET COMPAGNIE est présidée par S... D... ; que l'EURL CENTRE D'HEMODIALYSE MG D... est géré par S... D... ; que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GRAND SUD REUNION dont les statuts précisent qu'il est administré alternativement par l'un de ses deux membres ( la Clinique D... ou le centre d'hémodialyse) ; que la holding LES TAMARINS dont les actions sont détenues exclusivement par les membres de la famille D... (parents et enfants) et qui détient la quasi-totalité des actions de la SAS CLINIQUE D... ainsi que toutes les parts du centre d'hémodialyse, n'échappe pas pour autant au pouvoir de S... D... puisque celui-ci en préside le conseil de surveillance ; que la concentration du pouvoir de direction des 4 entités entre les mains du couple formé par C... H... A... L...-D... et S... D... et surtout d'ailleurs entre les mains de S... D..., reconnu comme le fondateur de la Clinique D..., est suffisamment établie par la structuration familiale de la holding et les fonctions de direction ou de surveillance que celui-ci exerce en leur sein ; que l'unité économique exige également une complémentarité des activités ; que l'objet social des différentes sociétés tel qu'il est défini dans leurs statuts démontre déjà l'existence d'une complémentarité entre les activités qu'elles exercent : la SAS LES TAMARINS a pour objet l'acquisition de participations dans toutes sociétés ayant un rapport direct ou indirect avec l'hospitalisation privée et de fait, elle détient le capital social de la Clinique D... et du centre d'hémodialyse ; que ceux-ci ont eux-mêmes constitué le groupement de coopération sanitaire grand Sud qui centralise les achats, les fournitures médicales et paramédicales qui leur sont destinés ainsi que les prestations de maintenance du matériel qu'ils utilisent ; que la spécialisation des activités médicales de la Clinique D... et du Centre d'hémodialyse n'exclut pas leur unité économique puisqu'elles visent toutes deux à administrer des soins aux patients ; Sur l'existence d'une unité sociale entre les 4 entités : qu'il résulte d'un rapport établi par le cabinet SYNDEX le 22 février 2012, missionné par le comité d'entreprise de la Clinique D... pour analyser la situation économique et financière de celle-ci ainsi que sa stratégie et sa politique sociale que la holding LES TAMARINS met à disposition de la clinique et du centre d'hémodialyse du personnel (comptable et informaticiens) ; que le nombre de salariés mis à disposition de la clinique en 2010 s'élevait à 6,2 ETP ; qu'en 2010, le directeur des ressources humaines de la Clinique était transféré vers la holding LES TAMARINS ; que ce salarié a géré alors non seulement le personnel de la Clinique mais aussi celui du Centre d'hémodialyse puisque les charges salariales qu'il a générées pour la holding ont été refacturées à 70 % à la Clinique et à 30 % pour le Centre d'hémodialyse ; que de même, la Clinique met également à disposition du Centre d'hémodialyse du personnel de pharmacie et effectue pour son compte des prestations qu'elle refacture au Centre ; que les auteurs du rapport SYNDEX notent que ces prestations s'amplifient au fur et à mesure que l'activité du Centre d'hémodialyse augmente ; que le comité d'entreprise de la SAS CLINIQUE D... produit par ailleurs diverses notes adressées à l'ensemble du personnel en poste à la clinique D... et au Centre d'hémodialyse ; qu'elles concernent la mise en oeuvre du compte personnel de formation des salariés des deux entités, de la mutuelle d'entreprise mise en place à leur profit, les modalités de demandes de congés faites par les salariés afin d'établir des prévisions ; qu'elles contiennent également diverses informations concernant les demandes d'interventions du service biomédical et technique et leurs coordonnées téléphoniques pendant les heures d'astreinte dans la clinique et le centre ; qu'elles établissent également que les deux entités, clinique D... et au Centre d'hémodialyse, possèdent une seule référente en hygiène hospitalière, des horaires de permanence du standard et des préadmissions communs ; qu'elles assurent aux salariés des deux entités des conditions de travail similaires: mêmes modalités de contrôle par le badgeage, mêmes conditions de visite médicale, mêmes conditions d'accès à la restauration d'entreprise ; que le transfert du directeur des ressources humaines de la Clinique D... vers la holding LES TAMARINS pour gérer le personnel de la clinique et du centre d'hémodialyse contre rémunération de ces deux entités, la similarité des conditions générales de travail des salariés et la possibilité de mise à disposition du personnel d'une entité à une autre prouvent qu'il existe une gestion commune du personnel et une certaine permutabilité des salariés en leur sein ; que ces éléments caractérisent la communauté de travail existant au sein de la société Les TAMARINS, de la SAS CLINIQUE D... ET COMPAGNIE, de l'EURL CENTRE D'HEMODIALYSE MG D... et du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GRAND SUD REUNION et leur unité sociale ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés ci-dessus désignées ; que les intimés qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils devront en outre payer au comité d'entreprise de la SAS CLINIQUE D... ET COMPAGNIE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE l'unité économique suppose une complémentarité des activités ; que l'activité d'une holding n'est pas complémentaire de l'activité médicale et paramédicale des sociétés qu'elle contrôle ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique entre la holding et les sociétés dans lesquelles elle détient des participations, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complémentarité des activités et a violé l'article L. 2322-4 du code du travail, tel qu'il était applicable en la cause ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU'aucune complémentarité des activités telle qu'elle est exigée pour la reconnaissance judiciaire d'une UES n'existait entre les sociétés exerçant des activités chirurgicales, pour l'une, et paramédicales, pour l'autre, et le groupement de coopération qui assure la centralisation des achats de fournitures et les prestations de maintenance du matériel qu'elles utilisent ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique entre ce groupement et ces sociétés ainsi que leur holding, la cour d'appel méconnu les critères de l'unité économique et violé l'article L. 2322-4 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ;
3. ALORS, EN OUTRE, QUE la notion d'unité économique et sociale doit être distinguée de la notion de groupe de sociétés ; que la détention de capital par une holding commune et la présence de mandataires sociaux communs ne suffit à caractériser une unité de direction, condition d'une unité économique et sociale ; qu'en retenant l'existence d'une unité économique au motif que M. D... exerce un mandat social dans chacune des entités et que les parts de la holding sont détenues par les membres de sa famille, sans avoir constaté une gestion commune exercée dans un objectif commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'unité sociale suppose une communauté des travailleurs résultant de leur statut social ou de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une permutabilité des salariés ; que la cour d'appel n'a constaté entre les différentes entités retenues comme constituant l'UES ni l'existence d'une communauté des travailleurs bénéficiant d'un statut social ou de conditions de travail similaires ni l'existence, ne serait-ce que potentielle, d'une permutabilité des salariés ; qu'en se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser une unité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
5. ALORS, PAR AILLEURS, QUE des mises à disposition de salariés, occasionnelles et à temps partiel, limitées à des emplois administratifs ou à des postes informatiques, ne permettent pas de caractériser une permutabilité des personnels ; qu'en se fondant pourtant sur les mises à disposition dans les conditions ci-dessus évoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
6. ALORS, AU RESTE, QUE l'identité de certains éléments du statut social telle qu'elle a été constatée par la cour d'appel ne concerne que deux des quatre entités retenues comme composantes de l'unité économique et sociale dont l'existence a été admise par l'arrêt attaqué ; qu'en retenant ainsi une UES dont le périmètre s'étend aux quatre entités demanderesses au pourvoi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la société Les Tamarins ainsi que les autres sociétés intimées indiquaient dans leurs conclusions que le Groupement Sud Réunion n'a aucun salarié ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef déterminant des conclusions qui était de nature à reconnaître l'existence d'une UES à son égard ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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