Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-19.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.731
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° K 20-19.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.731 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [4], [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2020), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 12 avril 2012, par un salarié de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur).
2. Par un arrêt du 7 juillet 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 4 décembre 2016 déclarant inopposables à l'employeur « les soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits » au salarié en relation avec sa pathologie.
3. L'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'interpréter l'arrêt du 7 juillet 2017 en ce sens que sont inopposables à l'employeur toutes les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, en ce compris la rente de 12 % servie à ce dernier, alors « que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent connaître que des réclamations formées à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'une fois celles-ci présentées à la commission de recours amiable dudit organisme ; que, par ailleurs, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation d'une précédente décision, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur avait saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de « contester la prise en charge de l'intégralité des prestations dont le salarié a bénéficié au titre de la législation professionnelle, suite à l'affection du 2 avril 2012 » sans remettre en cause la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de cette pathologie ; que saisi par l'employeur d'un recours formé à l'encontre du rejet de ce recours formé devant la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a, par jugement rendu le 4 novembre 2016, déclaré « inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits au salarié en relation avec la pathologie déclarée le 2 avril 2012, » qu'aussi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 juillet 2017 confirmant ce jugement ne statuait que sur « les soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits à l'assuré » ; qu'en prétendant interpréter ce dispositif en ce sens que sont inopposables à l'employeur « toutes les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par le salarié en ce compris la rente de 12 % servie à ce dernier », la cour d'appel est revenue sur la décision définitive de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de cette pathologie et a donc modifié les droits dudit employeur et de la caisse tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 7 juillet 2017, en étendant l'inopposabilité consacrée par cette décision initiale, pourtant limitée aux « soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits à l'assuré » de façon à ce que cette inopposabilité couvre aussi la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie du 2 avril 2012 laquelle n'avait pourtant jamais été remise en cause par l'employeur, violant ainsi l'article 461 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 461 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
6. Pour accueillir la requête en interprétation présentée par l'employeur, l'arrêt retient que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société demanderesse avait sollicité de celui-ci de dire et juger qu'en conséquence de l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits, la décision d'attribuer au salarié une rente basée sur un taux d'IPP de 12 % lui était inopposable. Il ajoute que le médecin commis par la juridiction de première instance a conclu que la pathologie litigieuse ne présentait pas de caractère professionnel mais correspondait à une « dolorisation » d'un état antérieur. Il en conclut que les conséquences de la prise en charge de la pathologie par la caisse doivent être déclarées inopposables à l'employeur, en ce compris la rente servie à la victime.
7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt dont elle était saisie pour interprétation n'avait pas statué sur l'opposabilité de la décision d'attribution de la rente, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR interprété l'arrêt de la Cour prononcé le 7 juillet 2017 en ce sens que sont inopposables à la société [5] aux droits de laquelle vient la société [3], toutes les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [R] en ce compris la rente de 12 % servie à ce dernier,
ALORS QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent connaître que des réclamations formées à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'une fois celles-ci présentées à la commission de recours amiable dudit organisme ; que, par ailleurs, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation d'une précédente décision, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur avait saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de « contester la prise en charge de l'intégralité des prestations dont Monsieur [T] [R] a bénéficié au titre de la législation professionnelle, suite à l'affection du 2 avril 2012 » sans remettre en cause la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de cette pathologie ; que saisi par l'employeur d'un recours formé à l'encontre du rejet de ce recours formé devant la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a, par jugement rendu le 4 novembre 2016, déclaré « inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits à Monsieur [T] [R] en relation avec la pathologie déclarée le 2 avril 2012, » qu'aussi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 juillet 2017 confirmant ce jugement ne statuait que sur « les soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits à l'assuré » ; qu'en prétendant interpréter ce dispositif en ce sens que sont inopposables à l'employeur « toutes les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [F] en ce compris la rente de 12 % servie à ce dernier, » la cour d'appel est revenue sur la décision définitive de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de cette pathologie et a donc modifié les droits dudit employeur et de la caisse tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 7 juillet 2017, en étendant l'inopposabilité consacrée par cette décision initiale, pourtant limitée aux « soins et arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits à l'assuré » de façon à ce que cette inopposabilité couvre aussi la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie du 2 avril 2012 laquelle n'avait pourtant jamais été remise en cause par l'employeur, violant ainsi l'article 461 du code de procédure civile.
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