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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 00-70.168 formé par Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant 34, Le Bois du Roi, 91940 Les Ulis,
II - Sur le pourvoi n° W 00-70.169 formé par Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° A 00-70.173 formé par Mme Véronique Y..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° B 00-70.174 formé par Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° H 00-70.179 formé par Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant 34, Le Bois du Roi, 91940 Les Ulis,
VI - Sur le pourvoi n° G 00-70.180 formé par Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° J 00-70.181 formé par Mme Véronique Y..., demeurant ...,
VIII - Sur le pourvoi n° K 00-70.182 formé par Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 2000 par le juge de l'expropriation du département du Nord siègeant au tribunal de grande instance de Lille au profit de la Communauté urbaine de Lille, dont le siège est .... 49, 59034 Lille Cédex,
défenderesse à la cassation ;
Sur chacun des pourvois :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de la Communauté urbaine de Lille, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois V 00-70.168, W 00-70.169, A 00-70.173, B 00-70.174, H 00-70.179, G 00-70.180, J 00-70.181 et K 00-70.182 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférent à ses pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Monique Y..., épouse X..., Mme Annie Y..., épouse Z..., Mme Véronique Y... et Mme Marie-Antoinette Y... à payer, chacune, la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros à la Communauté urbaine de Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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