Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-17.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.631
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu que selon ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant, sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat; et ne peuvent l'être devant les tribunaux d'un autre Etat que selon les règles de la Convention ;
Attendu que M. X..., domicilié en Suisse, a fait opposition au paiement de deux chèques, tirés sur le Crédit agricole de Savoie, et émis à l'ordre de M. Y..., également domicilié en Suisse ;
que M. Y... a assigné M. X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour en obtenir la main-levée ; que M. X... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses ;
Attendu que pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt attaqué fait application des règles de droit interne relative à la saisine du juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était domicilié en Suisse et qu'aucune règle de compétence déduite de la Convention de Lugano, ne justifiait la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction française incompétente ;
Condamne M. Z... aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la cour d'appel de Chambéry et devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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