Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-19.668
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.668
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal d'instance de Pau, au profit :
1 / de la société Clinique chirurgicale Marzet, société anonyme, dont le siège est 1 bis, rue O'Quin, 64000 Pau,
2 / de la société civile immobilière (SCI) O'Quin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique chirurgicale Marzet, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rectifier son précédent jugement rendu dans le litige opposant la SA Clinique chirurgicale Marzet (la société) aux SCI ... et O'Quin et aux termes duquel il avait qualifié le désistement de la société à l'égard de la SCI ... de désistement d'instance et d'action, le Tribunal retient qu'il a "mésinterprété" la demande de la société qui n'avait pas entendu se désister de son action, mais seulement de son instance, de sorte qu'il y a lieu de rectifier en ce sens sa première décision ; qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs d'appréciation de la juridiction ne relèvent pas de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification du jugement du 12 mars 1998 du tribunal d'instance de Pau ;
Condamne la société Clinique chirurgicale Marzet aux dépens exposés devant la juridiction de première instance et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière ... à payer à la société Clinique chirurgicale Marzet la somme de 13 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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