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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.121

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux, domicilié à l'Hôtel de Ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Kold Star, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisistion est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation; que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi; Attendu que l'arrêt attaqué ( Paris, 10 février 1995), qui fixe le montant des indemnités dues à la société Kold star à la suite de l'exercice, sur un immeuble lui appartenant, du droit de préemption de la Ville de Paris, accorde réparation pour le préjudice né de sa réinstallation; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations); Condamne la société Kold Star, envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz