Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-11.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.145
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant Les Puits Saint Roche, ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 29 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée établissements Chagot, dont le siège est ... aux Anes, 28100 Dreux,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau Jeannerot, dont le siège est ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL établissements Chagot,
3 / de M. Olivier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL établissements Chagot,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas adressé de courrier de protestations ou de réclamations entre l'exécution des travaux et la date à laquelle pour la première fois, après mise en demeure, elle avait formulé des critiques écrites, que ce n'est qu'ultérieurement qu'elle avait fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice hors la présence de la société Chagot, puis qu'elle avait fait, pour la première fois devant la cour d'appel, communiquer ce constat alors qu'en deux années la situation des lieux avait pu être modifiée et que, plus de cinq années après le début des travaux, aucune vérification n'était possible et ce d'autant moins que Mme Y... avait fait remplacer la société Chagot par un second menuisier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que par son attitude Mme Y... avait fait obstacle à un débat contradictoire et rendu impossible toute vérification sur place de la réalité et de la gravité des manquements qu'elle voulait imputer à la société Chagot et que le constat non contradictoire était insuffisant à lui seul à établir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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