Cour d'appel, 16 avril 2015. 14/06355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06355
jurisprudence.case.decisionDate :
16 avril 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/80065
APPELANTE
SCI SAM
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Michaël BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0305
INTIMÉE
SARL LE PAIN SAINT GERVAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me André JACQUIN de la SCP JACQUIN - MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 septembre 2012 l'obligation faite à la SCI SAM par jugement du 6 juillet 2010 d'effectuer les travaux relatifs à la mise hors d'eau et hors d'air tels que décrits par devis retenus par l'expert [N] a été assortie d'une astreinte de 100€ par jour de retard commençant à courir 10 jours après la signification du jugement et pendant 3 mois ; le tribunal l'a également condamnée à payer à sa locataire la société LE PAIN SAINT GERVAIS une indemnité d'occupation de 241.500€, moins une somme de 16.515€ par an ou 1.376,25€ par mois à compter du 31 mars 2007 et jusqu'à libération des lieux, et deux sommes de 5.000 euros chacune à titre indemnitaire.
Le 25 novembre 2013, la société LE PAIN SAINT GERVAIS a fait procéder à plusieurs mesures d'exécution à l'encontre de la SCI SAM à hauteur de 264.923,48€.
Soutenant que le jugement du 25 septembre 2012 ne lui avait pas été valablement signifié, la SCI SAM a saisi le juge de l'exécution de PARIS, lequel, par jugement du 18 mars 2014 a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de signification établi le 19 décembre 2012, débouté la S.C.I. SAM de sa demande tendant à obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la banque Palatine le 25 novembre 2013 et condamné la SCI SAM à payer à la SARL LE PAIN SAINT GERVAIS la somme de 9.000 euros représentant la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 25 septembre 2012, rejeté le surplus des demandes et condamné la S.C.I. SAM à payer à la SARL LE PAIN SAINT GERVAIS la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La S.C.I SAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2014. Par dernières conclusions du 12 juin 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de dire que les actes d'exécution délivrés par la SCP PROUST GOURY LAFFONT, Huissiers de justice, sur la base du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY (RG 08/15488) contre de la SCI SAM, sont nuls et de nul effet, débouter la SARL LE PAIN SAINT GERVAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire que la SARL LE PAIN ST GERVAIS gardera à sa charge le paiement de ces actes et de l'ensemble des frais d'huissiers engagés en vue de l'exécution du présent jugement, la condamner à lui payer une somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts, et condamner "la SARL LE PAIN ST GERVAIS ou sa succession" à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2014, la SARL LE PAIN SAINT GERVAIS, intimée, demande à la cour de débouter la SCI SAM de toutes ses demandes, fins et conclusions formées au soutien de son appel, de confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCI SAM, et statuant à nouveau, de la condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la régularité de la signification
Considérant que le jugement du 25 septembre 2012 fondant la mesure d'astreinte a été signifié à la société appelante par acte du 19 décembre 2012 à l'adresse du [Adresse 2], en l'étude de l'huissier, lequel a relevé que le domicile était certain dès lors que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, et que la signification à personne est impossible, "personne ne répondant à mes appels" et n'ayant pu, lors de son passage, "avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte" ;
Considérant que la SCI SAM expose et justifie par les pièces produites, en particulier un extrait Kbis et un extrait du greffe du tribunal de commerce qu'elle a transféré son siège social du [Adresse 2] le 25 août 2010, formalité déposée le 14 avril 2011 ;
Considérant que, pour rejeter le moyen de nullité soulevé par la SCI SAM, tiré de l'erreur sur l'adresse de signification, le premier juge a retenu que la société LE PAIN SAINT GERVAIS n'avait pas eu connaissance du changement d'adresse dès lors que ce changement n'avait pas été indiqué au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny ayant abouti au jugement du 25 septembre 2012, moyen maintenu devant la cour par l'intimée ;
Mais considérant que, s'il est constant que l'adresse du [Adresse 2] est celle qui figure au chapeau du jugement du 25 septembre 2012, force est de constater qu'à l'acte de signification dudit jugement à l'avocat de l'appelante (pièce n°3 de celle-ci), effectuée le 14 décembre 2012, préalablement à la signification à partie, c'est bien la nouvelle adresse de la SCI SAM [Adresse 3] qui est visée et non celle de la [Adresse 2], et qu'ainsi il apparaît que l'intimée avait dès cette époque connaissance du changement d'adresse de l'appelante et ne peut sérieusement soutenir qu'elle était fondée cinq jours plus tard à délivrer l'acte à son ancienne adresse ; qu'il sera au surplus à ce titre observé que sont produits aux débats les avis de loyer adressés par la SCI SAM à l'intimée entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2011, portant tous la nouvelle adresse de l'appelante ;
Considérant qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que l'huissier, malgré l'absence de signification à personne, n'a pas procédé le 19 décembre 2012 aux diligences particulièrement simples qui lui auraient permis de trouver l'adresse réelle de la société signifiée, en particulier en s'adressant à son mandant qui en avait connaissance ;
Considérant que le fait que la SCI SAM ait été destinataire le 19 mars 2013, à sa demande, de l'acte de signification du 21 décembre 2012, à la suite de quoi elle a interjeté appel de la décision, appel par la suite déclaré caduc, n'a aucune incidence sur l'absence de validité de la signification du jugement et ne saurait, au regard des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, en permettre l'exécution forcée ;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la nullité de la signification ainsi que celle de la saisie-attribution du 25 novembre 2013, prononcées ;
Sur les autres demandes
Considérant que c'est à bon droit que l'intimée fait observer que la demande de l'appelante tendant à voir prononcer la nullité "des actes d'exécution délivrés par la SCP PROUST GOURY LAFFONT, Huissiers de justice, sur la base du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY (RG 08/15488) contre de la SCI SAM" et mettre à sa charge "le paiement de ces actes et de l'ensemble des frais d'huissiers engagés en vue de l'exécution du présent jugement" est particulièrement générale et imprécise, d'autant que l'appelante évoque en ses écritures à ce titre "les frais engagés en vue de la procédure d'expulsion et d'exécution de l'ordonnance" ; qu'il convient cependant de dire que les frais de la signification erronée resteront à la charge de la société LE PAIN SAINT GERVAIS, de même que ceux relatifs à la saisie-attribution seule contestée devant le premier juge ; considérant que la demande de voir condamner à ce titre l'appelante "ou sa succession" ne peut prospérer comme dépourvue de fondement ;
Considérant que la SCI SAM ne justifie d'aucun préjudice précis qui lui aurait été causé par "les man'uvres dolosives du requérant" qui auraient, en bloquant ses comptes, "mis la société en grande difficulté financière", ne produisant aucune pièce à ce titre ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que la demande de liquidation d'astreinte est sans objet ;
Considérant que la société LE PAIN SAINT GERVAIS qui succombe ne peut prétendre à dommages-intérêts et supportera les dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant de ne faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties, les demandes de ce chef étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- PRONONCE la nullité de la signification du jugement du 25 septembre 2012 intervenue le 19 décembre 2012,
- PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 25 novembre 2013,
- DIT que les frais de la signification et des actes afférents à la saisie-attribution resteront à la charge de la société LE PAIN SAINT GERVAIS,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société LE PAIN SAINT GERVAIS aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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