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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre, Antoine X...,
2°/ Mme Esther Y..., épouse de M. Jean-Pierre X..., demeurant ensemble à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), Château Saint-Loup, lotissement Chanteperdrix n° 4,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1989 par le président du tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société à responsabilité limitée Agep Diffusion, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne concerne en réalité qu'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation et à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Agep Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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