Cour de cassation, 07 décembre 2006. 04-19.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.953
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 04-19.953 et K 04-20.150 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 29 septembre 2004), que M. X..., avocat, a été chargé par la SARL ATE La Ferme des Reynauds ( la société), actuellement en liquidation amiable, de la mise en oeuvre de deux procédures judiciaires, l'une à l'encontre de l'association des familles de Saint-Ismier et l'autre à l'encontre de l'office du tourisme de Saint-Antoine-l'Abbaye et du groupement promotionnel du Sud Grésivaudan ; que la première procédure a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel favorable à la société ; que la seconde s'est achevée par un rejet des demandes ; que les sommes obtenues dans le cadre de la première procédure ont été séquestrées sur ordonnance du premier président ; que M. X... a versé ces sommes à la société, déduction faite de ses honoraires et frais pour les deux procédures ; que contestant les honoraires de M. Y..., la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que celui-ci n'ayant pas statué dans le délai de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, la société a, conformément aux dispositions du texte précité, soumis le litige au premier président de la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté ses demandes de réduction et de restitution d'honoraires alors, selon le moyen :
1 / que le premier président qui a constaté que l'autorisation de prélever les " factures émises sans devis "avait été donnée le 4 avril 2001 "sous toutes réserves de conséquences" mais néanmoins après service rendu, ne pouvait se borner à affirmer que les honoraires ne pouvaient être révisés ; qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte de ce que la société ATE La Ferme des Reynauds n'avait accordé l'autorisation qui lui était demandée que parce que M. X... avait menacé de ne pas exécuter la décision s'il n'était pas réglé, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit l'existence d'une acceptation des honoraires dans leur principe et dans leur montant, le premier président n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 / que le premier président a constaté qu'il restait à recouvrer 8 000 FF de condamnation en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas conduit l'affaire à bonne fin d'où il résulte que l'autorisation de prélèvement n'avait pu être donnée après service rendu ; qu'en estimant, néanmoins, que les honoraires ne pouvaient être révisés, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, pour l'affaire contre l'association des familles de Saint-Ismier, que l'arrêt de la cour d'appel est du 6 décembre 2000, que l'autorisation de prélever les "factures émises sans devis" sur les sommes consignées a été donnée par écrit, le 4 avril 2001, et "sous toutes réserves de conséquences" mais néanmoins après service rendu , que dès lors, les honoraires ne peuvent être révisés ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, le premier président a justement déduit que l'autorisation de prélèvement avait été donnée après service rendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen :
1 / que le premier président a retenu que M. X... n'avait pas commis de faute, le reproche de lenteur des procédures n'étant pas caractérisé au vu de la complexité de l'affaire ; qu'en se prononçant sur la responsabilité de l'avocat dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, le premier président a excédé les limites de sa compétence et violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
2 / que la cour d'appel, qui retient que les diligences effectuées justifient les honoraires " dits payés, ce qui n'est pas contesté, soit 12 060 FF ", sans prendre en considération ni s'en expliquer, les autres sommes que la société démontrait avoir été payées à ce titre, sans être démentie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3 / que la cour d'appel qui fixe les honoraires en tenant compte des diligences de l'avocat et de la difficulté de l'affaire, sans prendre en considération les autres critères légaux et usuels et notamment la fortune du client, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4 / que la cour d'appel, qui fixe le solde des honoraires à la somme de 303,88 E prélevée de son propre chef par l'avocat sans en évaluer la consistance et le bien-fondé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, pour l'affaire office du tourisme de Saint-Antoine l'Abbaye et Groupement promotionnel du Sud Grésivaudan, qu'il n'est pas de la compétence du premier président d'apprécier une responsabilité civile d'avocat ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a fixé le montant des honoraires dus à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société ATE La Ferme des Reynauds aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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