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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 17, chemin Bois de Natte, résidence Bois de Natte, appartement n 5, Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société des grands magasins de la Réunion (SGMR), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 1999), que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 juin 1999 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des dommages-intérêts, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande complémentaire de préavis, et, enfin, de l'avoir débouté de sa demande de prime annuelle de bilan ;
Mais attendu que l'arrêt qui, tout en constatant la violation de l'ordre des licenciements, a confirmé le jugement qui avait sanctionné spécialement cette violation, n'encourt pas les critiques du premier moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de préavis, a répondu aux conclusions et que son arrêt ne justifie pas le grief du second moyen ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté l'absence d'usage de verser la prime de bilan prorata temporis, lorsque le salarié n'est pas présent dans l'entreprise à la date de son versement, a légalement justifié sa décision ; que le troisième moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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