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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-86.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.031

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-20 | Jurisprudence Berlioz