Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-12.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.718
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Redland Granulats Nord, venant aux droits de la société Douane Garon, dont le siège est ...,
en cassation de trois arrêts rendus les 7 février 1996, 5 mars 1997 et 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Armando X... Rua, demeurant Résidence de la Plaine, Bât B2, 91520 Egly,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, ...,
3 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Redland Granulats Nord, venant aux droits de la société Douane Garon, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... Rua, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le 31 août 1989, M. X... Rua, salarié, en qualité de chauffeur poids lourd, de la société Douane Garon, devenue la société Redland Granulats Nord, qui effectuait une livraison de béton au moyen d'un camion malaxeur muni d'un tapis télescopique permettant l'acheminement du béton jusqu'au lieu de son utilisation, a été victime d'une électrocution, et gravement blessé, au moment où, la livraison effectuée, le tapis dont il guidait le repliement depuis le camion a heurté une ligne à haute tension ; que M. X... Rua a exercé une action afin de voir reconnaître que l'accident avait été causé par une faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 7 février 1996, 5 mars 1997 et 13 janvier 1999) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'employeur ne peut se voir reprocher une faute inexcusable, qui s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle résultant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, lorsque le salarié a commis des fautes déterminantes dans la réalisation de l'accident dont il est la victime ou lorsque son comportement a contribué à la réalisation d'un risque, même s'il n'a pas été déterminant ; que tel est le cas si la victime commet des imprudences qui ne résultent pas du comportement de l'employeur et s'il ne respecte pas les consignes de sécurité ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... Rua a exécuté la manoeuvre (fmt de repliement du tapis suivant un procédé inhabituel et intrinsèquement plus dangereux que celui utilisé par les autres chauffeurs de l'entreprise, qu'il a effectué un déplacement de son camion qui ne se justifiait pas, enfin qu'il n'a pas respecté les règles de sécurité, d'où il résulte nécessairement que le comportement du salarié, indépendant des critiques adressées à son employeur, a concouru à la réalisation du dommage ; qu'en faisant abstraction d'un tel comportement sur l'appréciation du caractère de gravité de la faute reprochée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors 2 / que la violation d'un règlement en matière de sécurité du travail n'est pas constitutive à elle seule d'une faute inexcusable de l'employeur, en particulier lorsque le salarié reconnaît lui-même n'avoir pas respecté les règles de sécurité, ce qui exonère alors l'employeur de toute faute inexcusable ; que pour déclarer que l'accident litigieux était imputable à la faute inexcusable de la société Redland, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier avait des carences en matière d'information et d'application des règles de sécurité et n'aurait pas respecté les règles de sécurité en exposant son salarié à un risque anormalement aggravé ; que la cour d'appel a cependant relevé que M. X... Rua reconnaissait ne pas avoir respecté la règle de sécurité, qui en l'espèce s'imposait, de maintenir à plus de trois mètres de la ligne à haute tension les éléments mobiles du véhicule, d'où il résultait qu'un tel comportement, induisant nécessairement la conscience par la victime tant du danger que des règles à suivre, ôtait le caractère d'exceptionnelle gravité au comportement de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors 3 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer successivement, d'une part que M. X... Rua reconnaissait avoir enfreint la règle de sécurité l'obligeant à respecter une distance de trois mètres entre son véhicule et la ligne à haute tension, d'où il résultait nécessairement que ce salarié était conscient du risque qu'il courait et des précautions à prendre, d'autre part, qu'il n'était pas apte tant à comprendre un mode d'opérer qu'à mesurer les risques présentés par son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui ont été soumis, après avoir constaté que l'employeur, à qui il appartenait, d'une part, de prévoir un encadrement ad hoc pour organiser une formation efficace et une diffusion sérieuse des consignes en s'assurant au besoin sur le terrain de leur application stricte, d'autre part, de fournir à son salarié un matériel en bon état, avait laissé travailler celui-ci au mépris des règles de sécurité, l'exposant ainsi à un risque anormalement aggravé et dont la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience, en a exactement déduit qu'une faute inexcusable devant s'analyser comme la cause déterminante de l'accident était caractérisée à l'encontre de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, sans se contredire, que si le salarié avait effectué de fausses manoeuvres ou omis de respecter certaines règles, ces erreurs ou omissions étaient absorbées par la faute d'une gravité exceptionnelle caractérisée à l'encontre de l'employeur ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Redland Granulats Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Redland Granulats Nord à payer à M. X... Rua la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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