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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... de leur désistement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quinze salariés licenciés pour motif économique par la société Chipie international en juillet 2000 ont saisi la juridiction prud'homale en contestant la validité du plan social et le bien-fondé de leur licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-4-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que le plan social doit prévoir des mesures, autres que les dispositions concernant les conventions de conversion telles que par exemple des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, des créations d'activités nouvelles, des options de formation ou de conversion, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'il en résulte que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande fondée sur la nullité du plan social, l'arrêt énonce que l'accord d'entreprise qui a été discuté et proposé aux représentants du personnel et signé régulièrement le 23 juin 2000 est conforme aux dispositions légales, qu'en effet ont été proposés aux salariés, d'une part, plusieurs postes en reclassement avec primes incitatives, d'autre part, des aides à la création d'entreprise, qu'enfin les salariés licenciés ont été valablement indemnisés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur ne pouvait pas prendre, comme le soutenaient les salariés, d'une part, des mesures d'accompagnement sérieuses pour ceux qui accepteraient d'être mutés dans une autre région, d'autre part, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail susceptibles d'augmenter les possibilités de reclassement dans la même région et donc de le faciliter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Chipie international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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