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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon ces textes, que les frais de transports de l'assuré sont pris en charge au titre de l'assurance maladie sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire; que leur remboursement est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche;
Attendu que M. X..., assuré social, a demandé le remboursement des frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par son fils entre le 6 juillet et le 8 septembre 1992 pour se rendre de son domicile de Roisey au cabinet d'un masseur kinésithérapeute de Saint-Chamond; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au remboursement du trajet entre le domicile de l'assuré et le cabinet du kinésithérapeute le plus proche, exerçant à Maclas;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré et décider que les frais de transports litigieux devaient être pris en charge par la Caisse, la décision attaquée énonce essentiellement que suivant le rapport d'expertise médicale technique de l'expert, les séances de rééducation pouvaient être commencées à Maclas, mais que ce choix aurait contraint l'intéressé à interrompre ses soins car il devait résider à Saint-Chamond à partir de septembre;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'une structure de soins appropriée existait à Maclas, de sorte que la Caisse était en droit de limiter le remboursement des frais de transports à la distance séparant le domicile de l'assuré de cette localité, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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