Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-18.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.906
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° T 19-18.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Weiss Chemie + Technik Gmbh & co. kg, dont le siège est [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° T 19-18.906 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. K... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Weiss Chemie + Technik, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2018), rendu après cassation (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-23.139), M. F..., engagé au mois de janvier 1996 en qualité de voyageur représentant placier multicartes par la société Weiss Chemie + Technik, a été licencié le 27 février 2007.
2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors que « l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suppose que soit constatée une faute spécifique dans les circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à énoncer que M. F... avait subi un préjudice moral distinct, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Pour condamner l'employeur à payer la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice moral distinct, la cour d'appel retient que le salarié auquel ont été reprochées des fautes sans cause réelle et sérieuse a subi un préjudice moral distinct.
6. En statuant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, en l'absence de faute caractérisée dans les circonstances de la rupture.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Weiss Chemie +Technik à payer à M. F... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. F... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Weiss Chemie + Technik Gmbh & co. kg
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Weiss chemie + technik gmbh & co. kg à payer à M. F... les sommes de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE M. F..., né le [...] , a été embauché par la société en qualité de VRP avec en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen composé de commissions de 8 833 euros par mois et le 27 février 2007 lui a été notifié son licenciement par lettre ainsi libellée :
« Suite à cet entretien et après réflexion, nous nous voyons contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse et ce en raison des divers manquements à votre contrat de travail, lesquels ont persisté au cours des derniers mois malgré maintes tentatives de recadrage de notre part.
Nous vous rappelons que vous êtes entré au service de notre société en janvier 1996 en qualité de VRP multicartes, chargé de procéder à la distribution de certains de nos produits sur le territoire français.
A cette époque, la société Weiss Chemie + Technik disposait d'ores et delà d'une clientèle établie en France, laquelle était cependant directement traitée à partir de son établissement de Haiger en Allemagne.
C'est en conséquence à dessein de fidéliser et de développer cette clientèle que nous vous avions recruté en qualité de représentant destiné à couvrir l'intégralité du territoire français.
Dès le début de notre collaboration, nous avons tout particulièrement insisté sur la nécessité d'une grande accessibilité de votre part et d'un reporting régulier, afférent tant aux visites de clientèle que vous étiez tenus d'effectuer qu'à la situation générale du marché français.
Dès lors que votre rôle consistait dans la présentation des produits, et que les devis et les offres étaient directement établis par notre établissement de Haiger, nous avons demandé de votre part une coopération constante, condition sine qua non d'un travail en équipe qui se devait d'être fructueux dans l'intérêt des deux parties, étant rappelé que vous étiez exclusivement rémunéré à la commission des ventes.
Il s'avère cependant que dès le commencement de l'exécution de votre contrat, nous devions éprouver les plus grandes difficultés à obtenir de votre part la parfaite exécution des obligations vous incombant en votre qualité de VRP.
Malgré [des] rappels à l'ordre, vous avez en effet persisté dans les inexécutions suivantes que vous connaissez parfaitement :
1) Absence de démarchage actif et effectif sur le territoire confié
Nous avons en premier lieu à déplorer votre manque flagrant de démarchage de la clientèle sise sur le territoire français, dont nous rappelons qu'il vous a été confié en tant que territoire contractuel en son intégralité.
Selon les comptes-rendus portés à notre connaissance (point également litigieux sur lequel nous reviendrons ci-après), vous auriez en effet visité 8 clients en 2005 et 17 clients en 2006, soit une moyenne d'un client par mois sur les deux dernières années !
Une fréquence aussi faible de visites de clients et votre absence manifeste sur le terrain nous apparaît absolument insuffisante et inacceptable.
Cette absence d'activité pour le compte de votre employeur est en outre en contradiction manifeste avec la rémunération qui vous est allouée, dans la mesure où vos commissions sont calculées sur le chiffre des ventes réalisées auprès de presque l'intégralité de la clientèle française, qu'elle ait ou non été acquise ou démarchée par vos soins.
En d'autres termes, vous vous contentez des acquis de notre société et n'exécutez pas les obligations qui vous incombent en votre qualité de VRP.
Vous n'avez notamment rien entrepris afin d'acquérir des clients de nouvelles branches. C'est ainsi que la société Weiss chemie + technik ne dispose d'aucune clientèle dans le domaine des produits dérivés du bois, ce alors même que cette clientèle a été visitée et acquise avec succès en Allemagne.
Le démarchage et la recherche de nouveaux clients, obligations inhérentes à votre statut de VRP, comptent parmi les obligations que vous vous êtes manifestement dispensé d'accomplir pour le compte de notre société.
2) Refus de travail en équipe
Non content de procéder à un démarchage insuffisant sur le territoire qui vous a été confié, vous vous êtes en outre systématiquement opposé à l'organisation de visites de clientèle en compagnie de représentants de notre établissement de Haiger dont M. P..., notre responsable export.
C'est ainsi que vous vous avez dans un premier temps refusé d'indiquer les dates envisagées pour les visites de clients afin d'empêcher notre responsable export de vous y accompagner le cas échéant, pour finalement nous indiquer que la présence d'un représentant de notre établissement de Haiger vous dérangeait dans votre relation avec les clients.
Il est bien entendu précisé sur ce point que l'accompagnement par l'un de nos responsables avait pour but essentiel de satisfaire le client et de lui apporter les précisions complémentaires émanant de notre maison mère. Cette recherche de satisfaction était également initiée dans votre intérêt eu égard à la répercussion de toute vente sur votre rémunération.
Nous avons décelé dans votre comportement une volonté affirmée de vous accaparer la mise en oeuvre d'une opacité quasi-totale vis-à-vis de votre employeur de votre réelle activité pour son compte.
3) Insuffisance de reporting
L'opacité à laquelle nous nous référions précédemment est par ailleurs caractérisée par votre refus de vous plier à votre obligation de rendre compte de votre activité vis-à-vis de votre employeur.
Nous rappelons que vous étiez tenus de renseigner notre société d'une part sur l'état du marché français, et d'autre part sur les démarches effectuées auprès des entreprises visitées, qu'elles soient clientes ou non.
Vous vous étiez en outre engagé à nous adresser vos prévisions de chiffre d'affaires sur le territoire français, prévisions indispensables à notre société afin de s'adapter au marché et de prendre le cas échéant les mesures qui s'avéreraient nécessaires.
C'est dans ces conditions qu'il avait été convenu dès 2003 que vous nous adresseriez vos comptes-rendus d'activité selon une période mensuelle.
Malheureusement vous deviez une fois de plus vous raviser et n'avez daigné nous adresser des comptes-rendus qu'après maintes relances et sans jamais respecter la périodicité fixée.
Votre refus systématique de rendre compte à votre employeur de votre activité relève de l'insubordination, et confirme votre volonté de ne vous plier à aucune des directives qui vous était adressée par votre hiérarchie.
4) Manque de loyauté vis-à-vis de la maison mère
Ce refus de rendre compte de vos activités s'est inscrit, de surcroît, dans une attitude déloyale à notre égard.
En premier lieu, vous avez clairement affirmé votre volonté d'apparaître, vis-à-vis de la clientèle, comme un représentant n'ayant aucun lien de subordination avec sa maison mère.
C'est ainsi que vous semblez estimer disposer d'un droit de propriété sur la clientèle française de Weiss chemie + technik, ce alors même que la plus grande partie existait bien avant votre intervention, et qu'en tout état de cause, la clientèle démarchée par vos soins l'a été pour notre compte dans le cadre de votre contrat de travail.
Vous avez en second lieu tenu à entretenir une opacité totale non seulement sur l'activité liée à votre contrat de travail, mais également sur les autres représentations que vous étiez amené à assurer en votre qualité de VRP multicartes.
Ainsi les rares fois où vous avez accepté l'assistance de M. P... pour la visite de la clientèle, vous avez exigé son départ à chaque fois que vous aviez terminé d'évoquer la société Weiss chemie pour vous permettre de poursuivre seul la conversation au titre des autres produits que vous commercialisez.
Notre société n'a ainsi aucune idée des autres représentations que vous assurez et elle a tout lieu de craindre que vous représentez aussi des produits concurrents compte tenu de cette attitude qui manque, pour le moins, de loyauté.
5) Manque d'accessibilité et de réactivité
Ce manque de communication sur vos activités a en outre été aggravé par le fait que vous avez depuis le commencement de notre collaboration, toujours été difficilement joignable.
Votre téléphone fixe tout comme votre téléphone mobile sont placés de façon récurrente sur répondeur, votre télécopieur est souvent en dérangement, et il a fallu attendre la fin de l'année 2005 pour que vous acceptiez enfin de vous créer une adresse e-mail.
Ce manque d'accessibilité était bien entendu inadmissible à notre égard, mais l'était bien plus encore vis-à-vis de notre clientèle, qui a manifestement rencontré les mêmes difficultés pour vous joindre !
Cette injoignabilité a également entraîné une absence de réactivité de votre part qui a nui à la coopération mise en place avec notre société. En effet, dès lors que vous ne preniez pas connaissance, en temps et en heure, des messages qui vous étaient adressés, que ce fut par téléphone, mail ou télécopie, il était difficile pour notre société de satisfaire la demande de notre clientèle française et de respecter les délais de livraison sollicités.
C'est ainsi notamment que vous nous avez fait parvenir le 18 janvier 2007 une commande du client Hoormann datée du 9 janvier 2007. Non seulement le procédé mis en place, à savoir celui selon lequel des commandes vous sont adressées à votre domicile ce alors même que celles-ci auraient dû l'être directement à notre société, mais également votre manque de réactivité - non moins de 9 jours pour relayer une commande ! - ont fait que les délais de livraison demandés par le client n'ont pu être respectés.
Ce manque de réactivité de notre part n'a malheureusement pas été isolé.
C'est la raison pour laquelle nous nous sommes vus contraints d'adresser une circulaire à notre clientèle française afin de l'inviter à nous adresser désormais directement toute commande dans un souci évident d'efficacité et du service du client.
6) Manque de coopération et exploitation insuffisante du marché français
Au cours de notre collaboration, nous avions sollicité votre concours afin de développer la clientèle française dans la branche des produits dérivés du bois.
A cet effet, vous vous étiez engagé en 2004 à participer à la traduction de notre brochure commerciale en langue française, traduction dont vous avez toujours repoussé la réalisation, de sorte que celle-ci a dû être effectuée par notre société en Allemagne.
Pire encore, vous n'avez jamais manifesté le moindre intérêt pour ce secteur d'activité, si bien qu'à ce jour, nous n'avez effectué aucune démarche auprès de cette clientèle malgré les moyens mis à votre disposition et nos instructions.
Mais il ne s'agit là que d'un exemple particulier car, plus généralement, nous avons dû déplorer une exploitation insuffisante du marché français, qui n'a été que très peu développé de votre fait.
Nous vous rappelons, à cet égard, que notre société disposait déjà d'une clientèle conséquente sur le territoire français avant votre embauche.
Par ailleurs, nous avons mis tous nos moyens en oeuvre afin de vous soutenir dans la perspective, non seulement de maintenir et de satisfaire cette clientèle existante, mais également de démarcher de nouveaux clients.
C'est ainsi que.
* en 2003, nous avons embauché M. P... en qualité d'export manager francophone pour vous soutenir et vous soulager d'une partie de votre charge de travail liée notamment aux problèmes de traduction entre la clientèle française et notre société ; cette embauche a ainsi permis notamment de développer notre documentation commerciale en langue française, laquelle a immédiatement été mise à votre disposition ;
* nous avons, par ailleurs, développé de nouvelles gammes de produits (panneaux Alu en tôles prélaquées, Quick Tape - la plaque en mousse dure autocollante), et adapté les produits existants au marché tout en les proposant à des prix concurrentiels ;
* en 2004, une version intégralement française de notre site internet a été mise en ligne et l'intégralité de nos factures, confirmation de commande et bon de livraison ont été traduits en langue française ;
* en 2005, la société Weiss chemie + technik a exposé pour la première fois ses produits au sein de la foire Batimat à Paris ;
* en 2006, une version francophone de notre base de données a été mise en place.
Si le chiffre d'affaires de notre société sur le territoire français à certes augmenté entre les années 2005 et 2006, cette évolution est essentiellement due à notre réactivité et aux actions que nous avons ainsi été contraints de mettre nous-même en place pour palier votre carence, et non l'acquisition de nouveaux clients par vos soins.
Il apparaît, en effet, que le chiffre d'affaires généré en 2005 et 2006 sur le territoire français a été réalisé auprès de 16 clients, dont seuls trois ont été apportés par vos soins en 2005 (Cacc, Hoorman et VT plastics) et un seul en 2006 (Richardson).
En conséquence, l'évolution du chiffre d'affaire réalisé ces deux dernières années se résume comme suit : (suivent les chiffres)
Dans ces circonstances, il apparaît clairement que vous contribuez de façon insuffisante à l'évolution du chiffre d'affaire et de la clientèle de la société Weiss chemie + technik, et que vous vous contentez de profiter des clients d'ores et déjà acquis à notre société.
Une telle attitude est contraire à la fonction même d'un VRP, qui est de développer la clientèle pour gagner de nouvelles parts de marché.
***
A maintes reprises, votre hiérarchie a attiré votre attention sur le caractère indispensable du respect de vos obligations professionnelles.
Elle s'est à chaque fois heurtée à un refus de communication de votre part, et à un rejet systématique de toute forme d'exercice du lien de subordination par votre employeur.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ;
[
] ;
Que désormais se trouve clairement dans la cause le moyen tiré de l'article L.1332-2 du code du travail dernier alinéa visant à constater que l'entretien préalable a eu lieu le 22 janvier 2007 et que c'est au-delà du délai de un mois édicté par ce texte que le 27 février 2007 a été notifié le licenciement ;
Qu'il s'en évince que si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être qualifiés de disciplinaire - ce que soutient l'appelant et conteste l'intimée en les désignant comme relevant d'une insuffisance professionnelle - la constatation qui précède suffit à les rendre dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Que l'issue du litige se trouve d'abord subordonnée à la qualification juridique des motifs de licenciement ;
[
] que c'est l'appréciation de la nature de l'ensemble des motifs de licenciement qui s'avère dévolue à la cour de céans ;
Que M. F... souligne avec pertinence que l'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité objective du salarié d'accomplir ses missions, ceci par manque de compétences, défaut de formation et d'adaptation à l'évolution de son emploi, et/ou défaillance de l'employeur à lui fournir les moyens utiles à cette fin ;
Qu'en revanche constituent une faute - et donc un motif de nature disciplinaire - les carences d'exécution par le salarié de l'objet de son contrat de travail dans le respect des directives de l'employeur qui révèlent une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations résultant de la soumission au lien de subordination ;
Que la lecture de tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ci-avant intégralement citée, par leur rédaction comme par leurs éléments constitutifs mettent en exergue, sans équivoque, que la société a entendu, tant dans sa conclusion qui synthétise l'ensemble des griefs pour en déduire un comportement reprochable, que dans la description successive des reproches, caractériser une volonté délibérée de ne pas travailler et d'agir au contraire des ordres et directives ;
Qu'ainsi d'emblée sont visés des « manquements » et pas seulement des « insuffisances » ;
Qu'il est fait état des rappels à l'ordre qui sont l'expression de la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire ;
Que le fait de souligner des absences ou dispenses manifestes d'agir et des refus de se conformer aux directives constitue l'expression d'une volonté délibérée d'action fautive ;
Que le défaut de remise de comptes rendus s'analyse pour un VRP toujours comme une faute ;
Que le manque de loyauté est d'évidence à caractère disciplinaire ;
Qu'il en est de même des reproches visant l'organisation délibérée par le salarié d'une impossibilité de l'employeur ou des clients de le joindre;
Que tel est encore le cas du manque d'intérêt pour l'activité décrit comme l'imputation d'une volonté de « profiter » des moyens et clients fournis par la société pour limiter sa propre action ;
Qu'enfin, dans sa conclusion récapitulative, la société résume l'ensemble de ses reproches à « un refus systématique de toute forme de lien de subordination » ce qui relève indubitablement des fautes cumulées décrites préalablement ;
Que consécutivement dès lors que l'ensemble des motifs de licenciement se trouvent être de nature disciplinaire, le non-respect de l'article L.1332-2 du code du travail suffit à les priver du cause réelle et sérieuse ;
[
] qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire mais aussi en l'absence de justification de sa situation professionnelle depuis le licenciement, c'est la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts qui remplira M. F... de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ;
Que M. F... auquel ont été reprochés des fautes sans cause réelle et sérieuse a subi un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond doivent analyser chacun des motifs énoncés au soutien de la mesure de licenciement qui distingue des motifs disciplinaires et non disciplinaires ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle analyse distincte de chacun des motifs de licenciement, pour se borner à affirmer que l'ensemble des motifs de licenciement étaient de nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-5 et L.1232-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'insuffisance reprochée à un salarié n'a un caractère disciplinaire qu'en cas de mauvaise volonté délibérée, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié oppose à l'employeur sa bonne volonté ; que s'agissant des motifs se rapportant à l'insuffisance de prospection et de reporting, la société Weiss chemie + technik gmbh & co. Kg avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié avait visité en moyenne un client par mois au cours de deux premières années d'exercice et qu'il avait prétendu être à l'origine d'une augmentation du chiffre d'affaires sur la même période, tout en soutenant que son absence de résultat était la conséquence de carences de son employeur, et en prétendant ainsi avoir établi des rapports hebdomadaires de son activité ; qu'en considérant que ce grief ne relevait pas d'une insuffisance professionnelle, sans vérifier si la bonne volonté invoquée par le salarié n'excluait pas le caractère disciplinaire de ce motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en énonçant que le défaut remise de comptes-rendus pour un VRP s'analyse toujours comme une faute et que le manque de loyauté est d'évidence à caractère disciplinaire, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suppose que soit constatée une faute spécifique dans les circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à énoncer que M. F... avait subi un préjudice moral distinct, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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